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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01235

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/01235 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6S AFFAIRE : CPAM DES HAUTS DE SEINE C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le tribunal judiciatre hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 19/01289 Copies exécutoires délivrées à : CPAM DES HAUTS DE SEINE Me Marc-antoine GODEFROY Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES HAUTS DE SEINE S.A.S. [1] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme Nathalie MORENCY (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substitué par Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 27 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité d'assistant manager, M. [Y] [Q] a été victime d'un accident le 13 mars 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 avril 2017. L'état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, dont 4% pour le taux professionnel, lui a été attribué par décision du 4 février 2019. La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a, lors de sa séance du 1er octobre 2019, décidé de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 19% dont 15% de taux médical. La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de contester l'opposabilité de cette décision. Par ordonnance d'incompétence en date du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable le recours formé par la société ; - déclaré le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] inopposable à la société ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024. Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour d'appel de céans a notamment jugé que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie soulevé par la société est inopérant et a ordonné, avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V] aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande à la cour : -de prendre acte que la caisse s'en rapporte à justice dans les limites des conclusions du rapport d'expertise du docteur [V] à savoir la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de 9%, -de confirmer la fixation du coefficient professionnel à 4%. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (taux médical) alloué à M. [Q] en raison de son accident du travail survenu le 13 mars 2017 et consolidé le 31 octobre 2018 à 5% dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur, - de fixer le coefficient professionnel attribué à M. [Q] à 2% dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] dans les rapports caisse/employeur La caisse précise s'en rapporter à justice dans les limites des conclusions du rapport d'expertise, à savoir la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 9% s'agissant du taux médical. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement qui a fixé le taux de coefficient professionnel à 4%. Elle expose que M. [Q] a été licencié pour inaptitude et justifie en outre d'une impossibilité de reclassement à effet immédiat. La société sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] à 5% en se référant à l'avis du médecin mandaté par ses soins. Elle ajoute que l'évaluation du taux médical fixé initialement à 15% a été réduit à 9%, soit une diminution de 40% et estime qu'en conséquence le coefficient professionnel doit également être diminué de 40%. Elle demande ainsi la fixation du taux professionnel à 2%. Sur ce, L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(') L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » Sur le taux médical M. [Q] a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2017. Le certificat médical initial du 14 mars 2017 fait état d'une « cervicalgie et névralgie cervicobrachiale gauche après port de charge ». A la date de consolidation fixée au 31 octobre 2018, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 19% dont 4% de coefficient professionnel été attribué à M. [Q] par la caisse, au titre de « douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis cervical. » La société précise que le docteur [W] qu'elle a mandaté a relevé les éléments suivants : « Le mécanisme de déclenchement de la hernie discale cervicale de l'assuré serait d'après ses déclarations lié à un port de charges, ce qui n'est pas dans le mécanisme habituel. Hernies discales post traumatiques : Elles sont rares mais à ne pas méconnaître, sont secondaires à une hyperpression intra discales par flexion-compression ce qui provoque la rupture de la partie postérieure de l'anulus discal et la hernie d'une partie du nucléus vers l'arrière comprimant soit le fourreau dural et la moelle, soit les racines nerveuses latéralement. A l'état aigu, il s'agit d'un tableau neurologique complet (tétraplégie) ou incomplet (le plus souvent un syndrome de Brown Sequard) ou d'une simple névralgie cervico brachiale. Les clichés radiologiques standards et le tdm urgence (myélographie en cas de contre-indication à l'IRM) et confirme le diagnostic de hernie discale post traumatique. Le plus souvent, l'apparition d'une névralgie cervico-brachiale à distance d'un traumatisme cervical sans lésion ostéoligamentaire visible suspecte le diagnostic qui est confirmé par une IRM. L'assuré n'indique pas dans sa déclaration un mécanisme violent de flexion extension du rachis. Le taux proposé est excessif en regard du barème et de la pathologie interférente de l'épaule. Conclusion : Un taux de 5 % peut être proposé. » Par ailleurs, il ressort du rapport de consultation médicale sur pièces établi par le docteur [V] les éléments suivants : « (') Monsieur [Y] [Q] a été victime d'un accident de travail le 13/03/2017 responsable d'un traumatisme du rachis cervical après un mécanisme bénin. Le certificat médical initial le 14/03/2017 indique « Cervicalgie et névralgie cervico-brachial gauche après port de charge ». L'IRM, réalisée 3 mois plus tard, montre une « hernie discale postéro-latérale gauche C5-C6 ». Le traitement est chirurgical le 07/03/2018. Monsieur [Y] [Q] bénéficie le 03/07/2018 d'une échographie de l'épaule gauche pour douleurs, bilan » qui met en évidence « Tendinite avec ténosynovite du supra-épineux gauche ». Cette lésion n'est pas à prendre en charge au titre des faits, il n'y a pas de douleurs de l'épaule gauche décrite sur le CM1, aucun soin en rapport ; ceci a été confirmé par la CMRA. A la date de consolidation, Monsieur [Y] [Q] n'a plus aucun traitement. Le médecin conseil de la CPAM note le 22/10/2018 : « ...Difficultés pour tourner rapidement la tête vers la gauche. Quelques fois, notamment quand éternue, décharges électriques membres sup gauche. Ne peut plus porter ses enfants, port d'un pack d'eau difficile ...droitier Gêne relative au déshabillage Rachis cervical Cicatrice face antérieure gauche, de 8 cm de bonne qualité Pas de trouble de la statique Les amplitudes actives sont diminuées d'1/3 en rotation Droite et Gauche et En inclinaison Droite et Gauche. Elles sont diminuées des 2/3 en flexion antérieure Ces amplitudes ne sont pas améliorées par la mobilisation passive précautionneuse Pas de signe de la sonnette Pas de déficit moteur aux membres sup Pas de troubles vasomoteurs membres sup Pas de trouble sensitif aux membres sup Pas d'abaissement des moignons des épaules Palpation des épaules normale Epaule gauche abduction 90 0 en actif, 120 0 en passif précautionneux Epaule droite amplitudes actives normales Les mouvements complexes des deux épaules sont normalement réalisés à Droite et à Gauche Pince pollicidigitale normale en forme et en force à Droite et Gauche Force de serrage au dynamomètre Droite 40 Gauche 20 Pas d'amyotrophie aux membres sup Périmètre biceps 10 cm olécrane Droite 26 Gauche 25 Périmètre biceps 10 cm olécrane Droite 32 Gauche 32. » L'état de santé de Monsieur [Y] [Q] a été considéré comme consolidé le 31/10/2018 avec un taux d'IPP de 15p.cent (médical) et 04p.cent (professionnel) pour « Douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis cervical. » La commission médicale de recours amiable lors de sa séance le 01/10/2019 a confirmé le taux médical de 15p.cent (et un coefficient professionnel de 04p.cent) ». Concernant Monsieur [Y] [Q], on se réfère au chapitre «3. I RACHIS CERVICAL. La flexion en avant porte le menton sur le sternum. Hyper-extension : 45 0 : rotations droite et gauche : 70 0 ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 450. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale -Discrètes 5 à 15 -Importantes 15 à 30 -Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. A la date de consolidation, on se réfère à l'examen du médecin conseil, examen le plus proche, qui indique : L'absence de traitement en cours ; Une diminution des amplitudes d'1/3 en rotation de façon bilatérale (alors que les lésions initiales ne comportent que le côté gauche) ; Une diminution des amplitudes en inclinaison des 2/3 en flexion antérieure sans notion de diminution des amplitudes en extension ; Les allégations de l'épaule gauche ne sont pas à prendre en compte au titre des faits et l'examen de ce point de vue est sans anomalie notable. En conclusion, il persiste une limitation très légère des certaines amplitudes du rachis cervical (d'un peu moins de la moitié des amplitudes normales en rotation et flexion antérieure sans atteinte de l'extension) qui peut être évaluée à 09p.cent (taux médical). » La cour observe que ce rapport est clair, précis et circonstancié et le seul avis du médecin mandaté par la société ne permet pas de remettre en cause les appréciations du médecin consultant. Il résulte de ces éléments qu'il convient de rejeter la demande d'évaluation du taux d'incapacité médicale à 5% comme sollicité par la société. Il y a lieu de fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] à 9% tel que proposé par le médecin consultant, dans les rapports caisse/employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le taux professionnel La cour rappelle que l'incidence professionnelle ne résulte pas uniquement d'un licenciement pour inaptitude. Il peut s'agit d'une perte de gain en relation avec l'accident du travail, d'un déclassement professionnel, de la perte de rémunération supplémentaire, de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de la victime. Par ailleurs, la cour relève qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'existence d'une incidence professionnelle, et non aux médecins. En l'espèce, il ressort des débats que par avis du 11 septembre 2018, M. [Q] a été déclaré inapte à son poste de travail suite à l'accident du travail survenu le 13 mars 2017. Il a été précisé : « Pourrait occuper un autre poste de management ou d'assistant au management par exemple, mais sans pénibilité physique. (...) » M. [Q] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2018. La cour relève que la société ne justifie pas du fait que le taux de coefficient professionnel doive être diminué dans des proportions identiques à la réduction du taux d'incapacité médical. La société relève que M. [Q] a repris son activité le 1er novembre 2018 tel que cela ressort du rapport de consultation médicale, le docteur [V] ayant retranscrit l'examen réalisé par le médecin conseil ayant précisé que M. [Q] a repris « son activité le 1er novembre 2018 ». Cependant, la cour relève que le médecin conseil a examiné M. [Q] le 22 octobre 2018 de sorte que la précision selon laquelle M. [Q] aurait repris une activité professionnelle à compter du 1er novembre 2018 procède nécessairement d'une erreur matérielle. Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que M. [Q] ait repris une activité professionnelle. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. [Q] a subi une incidence professionnelle du fait de son accident du travail ayant conduit à son licenciement pour inaptitude. Le taux de coefficient professionnel évalué à 4% doit être confirmé. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] étant évalué à 9% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient professionnel, soit un total de 13% dans les rapports caisse/employeur. Sur les dépens Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 2024, Infirme partiellement le jugement du 20 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] à la date de consolidation de son état de santé le 31 octobre 2018 des suites de son accident du travail survenu le 13 mars 2017, à 13% dont 4% au titre du coefficient professionnel, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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