Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-20.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.371
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° M 89-20.146 formé par :
M. Ernest de X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ci-devant, et actuellement à La Bouisse, Avèze, Le Vigan (Gard),
contre :
1°/ M. B..., Edouard de X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône) ci-devant, et actuellement à La Cadière d'Azur (Gironde),
2°/ La société Thépenier-Maserati, dont le siège est ... à Saint-Cloud, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Thépenier-Maserati, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ L'officine Alfieri-Maserati, société de droit italien dont le siège est via Ciro D... 322 à Modena (Italie), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
5°/ La société Campagnolo, dont le siège est ... ci-devant, et actuellement même ville, via della Chimica 4, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
6°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment son directeur et président de son conseil d'administration, domiciliés en cette qualité audit siège,
7°/ La société Via assurances IARD, dont le siège est ... (9e) ci-devant, et actuellement ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° F 89-20.371 formé par :
M. B..., Edouard de X...,
contre :
1°/ M. Ernest de X...,
2°/ La société Thépenier-Maserati,
3°/ M. Z..., ès qualités,
4°/ L'officine Alfieri-Maserati,
5°/ La société Campagnolo,
6°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône),
7°/ La société Via assurances IARD,
défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) ;
M. Ernest de X..., demandeur au pourvoi n° M 89-20.146, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Georges de X..., demandeur au pourvoi n° F 89-20.371, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation
également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Ernest de X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Georges de X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Thépenier-Maserati, de M. Z..., ès qualités, et de la société Via assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'officine Alfieri-Maserati, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Campagnolo, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s M 89-20.146 et F 89-20.371 ;
Sur les moyens réunis des deux pourvois, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans les mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la voiture automobile conduite par M. Ernest de X... et dans laquelle avait pris place son fils, M. Georges de X..., a quitté la route sur laquelle elle circulait et s'est immobilisée contre un rocher ; que le conducteur et le passager ont été blessés et le véhicule détruit ; qu'imputant l'accident à un vice caché de la voiture, MM. A... et Georges de X... ont assigné le vendeur, la société Thépenier-Maserati, puis le mandataire-liquidateur de cette société, en résolution de la vente et en responsabilité ; que la société Thépenier-Maserati a appelé en garantie son assureur, la compagnie Via assurances Nord, ainsi que le constructeur du véhicule, la société Alfieri-Maserati, laquelle a appelé en intervention la société Campagnolo, fabricante des jantes des roues ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1989) a rejeté les demandes ;
Attendu, d'abord, que, pour débouter MM. A... et Georges de X... de leur demande en résolution de la vente, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les vices révélés par les rapports d'expertise ne rendaient pas le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer ni le rapport du Laboratoire national d'essai, ni celui de la société Michelin, qui concluaient l'un et l'autre à un défaut de parallélisme du train avant du véhicule, ni davantage le rapport des experts C..., Chevallier et Roche, qui formulait les mêmes constatations mais concluait, en outre, à la simple éventualité d'une incidence de ce défaut sur la réalisation de l'accident, que la cour d'appel, répondant aux conclusions relatives à une dissimulation prétendument fautive de circonstances qui auraient affecté les qualités substantielles du véhicule, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en tenant compte des autres éléments de
preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas démontré que les vices invoqués et, en particulier, le défaut de parallélisme des roues, dont l'importance n'avait d'ailleurs pu être établie, fussent la cause directe de l'accident ou rendissent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en outre, en relevant qu'il ne pouvait être exclu que le conducteur ait été surpris par les réactions du véhicule sur le verglas et que son comportement ait contrarié l'effet des appareils régulateurs destinés à doser la souplesse de la direction du véhicule en fonction de la vitesse, la cour d'appel a répondu, sans retenir pour autant une faute à la charge du conducteur, aux conclusions invoquées par lesquelles il était soutenu que M. Ernest de X... n'avait commis aucune erreur de conduite en intervenant sur les organes de direction de la voiture pour la maintenir sur la chaussée ; qu'enfin, est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable le moyen tiré d'un prétendu manquement fautif du fabricant et du vendeur à leur devoir de renseignement ou de conseil envers un utilisateur insuffisamment averti des dangers que pouvaient présenter certains modes de conduite du véhicule ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
Sur les demandes de la société Alfieri-Maserati présentées sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Alfieri-Maserati la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que les pourvois formés par MM. A... et Georges de X... sont abusifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
DEBOUTE la société Alfieri-Maserati de ses demandes en paiement d'indemnités ;
-d Condamne MM. B... et Ernest de Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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