Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-45.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-45.568
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société coopérative agricole laitière Vallée de l'Ubaye soutient que le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable en application de l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;
qu'en effet les demandes de la salariée ayant un caractère indemnitaire étaient supérieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que les demandes relatives aux indemnités de rupture et celles réparant l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement constituent des chefs de demandes distinctes ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de rappel de salaire, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail et de la convention collective, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à des affirmations non motivées ;
Qu'en statuant ainsi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes de paiement d'un rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail et de la convention collective et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ;
Condamne la coopérative agricole laitière Vallée de l'Ubaye aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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