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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-40.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.259

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Cherisy (Eure-et-Loir), Vernouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Mantes Primeurs, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnumunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mantes Primeurs, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : ! Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1988) et la procédure, M. X... était employé par la société Mantes primeurs comme responsable des ventes depuis le 3 septembre 1984 ; qu'un contrat de travail établi le 1er avril 1985 comportait une clause de non-concurrence pour une durée de deux ans et dans un rayon de 50 kilomètres à vol d'oiseau autour du siège social de la société ; qu'il était également mentionné qu'en contrepartie, il serait versé chaque mois à M. X... une indemnité égale à 10 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie ; que le 30 septembre 1985, M. X... a quitté son emploi et a créé une société pour le compte de laquelle il a travaillé ; que prétendant que le comportement de M. X... constituait une infraction à la clause de non-concurrence, la société Mantes primeurs a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Mantes primeurs, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé la clause de non-concurrence, l'indemnisation financière versée par l'employeur n'étant que la contrepartie et la cause de la servitude imposée au salarié ; que du fait du non-paiement par l'employeur de l'indemnité prévue, M. X... était délié de son obligation de non-concurrence ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a prétendu qu'une clause de non-concurrence conserve tous ses effets, dès lors que la convention collective applicable n'a pas prévu la nullité de la clause en cas d'absence d'indemnisation, a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; que l'indemnité compensatrice a été spécialement prévue par le contrat de travail et qu'en présence d'une clause claire et précise, M. X... pouvait opposer à son employeur l'exception d'inexécution ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a relevé que la clause était valable, que la société n'avait pas renoncé à son bénéfice et que l'employeur n'était plus tenu de verser la contrepartie d'une obligation de non-concurrence à laquelle le salarié s'était soustrait dès la fin du contrat de travail, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Mantes Primeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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