Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05347 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHE4
Ordonnance (N° 23/2281) rendue le 07 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile section 2
DEMANDERESSE AU DEFERE-APPELANTE
La S.C.I. Bapaume V
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Martin Sol, avocat au barreau de Chartres substituée par Me Valentin Planchenault, avocat au barreau de Chartres, avocat plaidant.
DEFENDEURS AU DEFERE-INTIMES
Madame [Z] [H]
née le 12 mai 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [Y]
né le 10 septembre 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
assistés de Me Céline Fouillen, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2024, après rapport oral de l'affaire par Céline Miller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte authentique du 2 juillet 2012, la SCI Bapaume V, représentée par M.'[P] [W] et son épouse Mme [J] [S] (les époux [W] [S]) agissant en qualité de gérants et seuls associés, a vendu à Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] (les consorts [H] [Y]) un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à Amiens (Somme).
L'immeuble vendu a présenté des désordres dont les consorts [H] [Y] ont sollicité réparation après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire.
Par jugement du 16 juin 2022 réputé contradictoire à l'égard de la SCI Bapaume V, assignée à l'étude mais non représentée, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré recevable l'action des consorts [H] [Y] ;
- déclaré la SCI Bapaume V responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la dépendance de l'immeuble situé [Adresse 2] à Amiens ;
- condamné ladite SCI à payer aux consorts [H] [Y] les sommes de :
· 83 545,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état du hangar et de sa couverture, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis le 28 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ;
· 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SCI à payer aux consorts [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même aux dépens de l'instance comprenant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié à la SCI Bapaume V par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022 délivré à l'étude.
Le 16 mai 2023, la SCI Bapaume V a interjeté appel aux fins d'infirmation et/ou d'annulation de chacun des chefs précités dudit jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Bapaume V de sa demande en nullité de la signification du jugement entrepris, l'a déclarée irrecevable en son appel et l'a condamnée, outre aux dépens de la procédure d'appel, à verser à M. [Y] et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, la déboutant de sa propre demande formulée au même titre.
Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2023, la société Bapaume V a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance et demande à la cour, par conclusions remises le 27 février 2024, au visa notamment des articles 690, 914, 114, 654 du code de procédure civile , de l'article 48 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, de l'infirmer en toutes ses dispositions, débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la signification du jugement du 16 juin 2022 ;
- déclarer recevable son appel ;
- condamner M. [Y] et Mme [H], outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés devant le conseiller de la mise en état';
en tout état de cause :
- condamner M. [Y] et Mme [H], outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement dudit article 700 au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
Elle soutient principalement que les intimés, qui exercent tous deux la profession d'avocat et sont compétents tant en matière de procédure civile qu'en matière de droit de la construction, ont obtenu le jugement entrepris en fraude de ses droits dès lors que l'assignation a été délivrée à l'adresse de son établissement et non à celles de ses associés, alors qu'elle n'avait plus d'activité et que son établissement était fermé depuis la vente de l'immeuble intervenue le 2 juillet 2012, qu'elle avait été radiée du RCS le 18 mai 2021 par le greffier du tribunal de commerce pour absence d'activité et que les intimés avaient parfaitement connaissance des adresses de ses associés pour les y avoir assignés dans le cadre de l'instance de référé.
Elle ajoute que de même, la signification du jugement a été effectuée à l'adresse de son établissement et non à celle de ses associés, ne les mettant pas en mesure, en leurs qualités de représentant légaux de la société, d'interjeter appel dans le délai requis. Elle fait valoir que ces manoeuvres n'ont eu pour seul but, de la part des consorts [Y] et [H], que d'éluder le principe du contradictoire ; que compte tenu de cette fraude, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être infirmée.
Subsidiairement, elle fait valoir que les diligences nécessaires à la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 16 juin 2022 ont été insuffisantes et que dès lors que son établissement était fermé à la suite de la vente de son seul actif constitué de l'immeuble objet de la vente litigieuse, le commissaire de justice instrumentaire aurait dû lui signifier le jugement à l'adresse de ses associés.
Par conclusions remises le 17 janvier 2024, M. [Y] et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 648 et suivants, notamment de l'article 690 et de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil, de :
- déclarer la société Bapaume V mal fondée en sa requête en déféré et, en conséquence, l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner ladite société à leur verser la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité réparatrice du chef de procédure abusive, et celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
- statuer ce que de droit sur une éventuelle condamnation à amende civile.
Ils font essentiellement valoir que les époux [W], cogérants de la SCI Baupaume, ont omis intentionnellement d'actualiser la situation de cette société à la suite de la vente de l'immeuble litigieux ; que la SCI n'a pas cessé son activité ni été mise en sommeil, pas plus qu'elle n'a été liquidée à la suite de la vente de l'immeuble ; qu'elle a simplement fait l'objet d'une radiation d'office du RCS le 17 mai 2021 sans qu'il soit précisé que cette radiation intervenait pour absence d'activité ; qu'en l'absence de dissolution ou de liquidation, la SCI Bapaume V continue d'exister et a conservé sa personnalité morale, nonobstant la décision de radiation du RCS prise par le greffe du tribunal de commerce ; qu'elle a été régulièrement assignée à l'adresse de son siège social, laquelle n'avait pas été modifiée dans le registre Kbis.
Par note en délibéré reçue le 29 avril 2024, les intimés ont transmis à la cour, par l'intermédiaire de leur conseil, la décision rendue par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Versailles le 25 avril 2024 dans le cadre du litige en référé opposant les consorts [Y] [H] aux époux [W].
Par note en délibéré reçue le 30 avril 2024, les appelants ont sollicité le rejet des débats de la pièce ainsi transmise, la note en délibéré n'ayant pas été autorisée au préalable par la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
A cet égard, l'article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, tandis que l'article 444 prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, la note en délibéré déposée par le conseil des intimés le 29 avril 2024 n'a pas été sollicitée ni autorisée par le président d'audience et ne s'inscrit pas dans le cadre de la réouverture des débats mentionnées à l'article 444 susvisée.
Elle doit donc être exclue des débats.
Sur la régularité de la signification du jugement entrepris
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il est constant que, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière et il ne peut être reproché à la partie à l'origine de la procédure de ne pas avoir fait signifier l'acte à l'adresse personnelle du gérant de la société, cette adresse fût-elle connue d'elle. (Civ. 2ème, 19 février 2015, 13.28-140 ; Civ. 2ème, 15 avril 2021, 20.10-844).
Il convient tout d'abord de souligner qu'il n'appartient pas à la cour, saisie dans le cadre d'un déféré portant sur une ordonnance du conseiller de la mise en état saisi de la régularité de la signification du jugement entrepris, d'apprécier le caractère éventuellement frauduleux de celui-ci et la régularité de l'assignation introductive d'instance.
C'est par des motifs pertinents que le conseilller de la mise en état, après avoir constaté, d'une part, que la signification du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 16 juin 2022 avait été effectuée suivant acte du 5 juillet 2022 délivré à l'étude de Maître [D] [B], commissaire de justice instrumentaire, auprès de la SCI Bapaume V 'agissant par son gérant', à l'adresse du siège social de cette société sis à [Adresse 5], ainsi qu'elle ressortait de l'extrait Kbis daté du 23 août 2021 qui avait permis l'assignation de cette société, que l'officier instrumentaire avait mentionné dans l'acte s'être transporté sur place, n'y avoir rencontré personne répondant à ses appels et, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par le fait que le destinataire de l'acte était déjà connu de l'étude, la signification à personne et à domicile étant impossible, a indiqué avoir remis la copie de l'acte en son étude sous enveloppe fermée, d'autre part, que la radiation d'office de la société effectuée par le greffier du tribunal de commerce à titre de sanction pour défaut de diligences n'avait pas pour effet de faire disparaître l'existence de la personne morale, enfin, que la société appelante, qui prétend que la signification du jugement aurait dû être effectuée à l'adresse personnelle de ses deux uniques associés, les époux [W] [S], n'alléguait pas avoir modifié l'adresse de son siège social postérieurement au 23 août 2021, en a conclu que la signification du jugement litigieux effectuée au siège social de la SCI Bapaume V était régulière, la cour y ajoutant que le commissaire de justice n'était pas tenu de signifier l'acte au domicile des associés.
Enfin, la SCI Bapaume V ne caractérise pas la fraude qui procéderait de la signification du jugement, non pas à l'adresse personnelle de ses associés, mais au siège social de la personne morale, seule partie à la procédure, étant relevé que les associés et gérants se sont abstenus, depuis la vente de l'immeuble social en 2012, de transférer le siège de la société, d'en actualiser le Kbis, voire de la dissoudre ainsi qu'ils l'auraient pu en l'absence d'activité subsistante.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,
La signification du jugement du 16 juin 2022 effectuée le 5 juillet 2022 au siège social de la SCI Bapaume V étant régulière, l'appel interjeté par cette société le 16 mai 2023, soit au delà du délai d'un mois à compter de la notification mentionné aux articles susvisés, est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelante ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celle-ci n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [Y] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le conseiller de la mise en état a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles exposés devant lui.
La SCI Bapaume V, qui succombe en son déféré, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu'à payer à M. [Y] et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de déféré. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Exclut des débats la note en délibéré déposée par Mme [Z] [H] et M. [G] [Y],
Confirme la décision entreprise,
Condamne la SCI Bapaume V, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la procédure de déféré,
La condamne à payer à Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de la procédure de déféré,
La déboute de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet