Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ON
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le 24 Juillet 1975 à PARIS 15 (75015),
Madame [L] [D] épouse [U]
née le 28 Août 1985 à VERSAILLES (78000)
demeurant tous deux 3 rue de la Herse - 28320 GALLARDON
ayant pour avocat la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
non comparants, ni représentés
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [O] veuve [C],
demeurant 1 rue de la Herse - 28320 GALLARDON
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 substituée par Me Noémie CORLOUER, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné une expertise aux fins de :
Examiner les désordres allégués par les époux [U] ;Dire s’ils sont consécutifs à l’implantation et/ou développement des arbres de Madame [C] ;Dire si les arbres litigieux sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et, si oui, s’ils ont dépassé cette hauteur il y a plus de trente ans ;Dire si les branches dépassent sur le fonds des époux [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 19 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 octobre 2022, Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] ont assigné Madame [V] [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
condamner, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [V] [C] à :Elaguer les branches des frênes ;Couper ceux-ci en hauteur ;Faire couper la racine qui empiète sur le fonds des époux [U] en limite séparative de propriété,condamner Madame [V] [C] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;condamner Madame [V] [C] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 3 500,00 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2023 et, après renvois à la demande des parties, appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2023.
Lors de l’audience du 05 décembre 2023, Monsieur [X] [U] comparaît personnellement, assistée de son avocat, et Madame [L] [U] est représentée par son avocat. Ils maintiennent leurs demandes, portant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 500,00 euros aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience. Ils sollicitent en outre que la défenderesse soit condamnée à procéder annuellement à l’élagage des frênes, au plus tard le 1er novembre.
Lors de l’audience du 05 décembre 2023, Madame [V] [C] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses écritures déposées à l’audience, de voir :
débouter Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] à retirer les bâches litigieuses ainsi que les deux poteaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard ;condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] à libérer l’accès à la cour commune de tout obstacle empêchant l’accès au garage de Madame [C] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] à lui verser la somme de 2 000,00 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de leurs conclusions respectives en date du 05 décembre 2023, associées aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 26 mars 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2024 et invité les parties à comparaître personnellement.
Par mail en date du 7 juin 2024, l’avocat de Madame [V] [C] informe le tribunal de l’hospitalisation de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] sont représentés par leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes.
Madame [V] [C] est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes des écritures de chacune des parties, déposées à l’audience du 05 décembre 2023, associées aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’élagage et de réduction des arbres et de suppression de la racine
En vertu de l’article 671 du code civil, « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Enfin, aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. »
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats quatre pièces justificatives : trois procès-verbaux de constats d’huissier de justice en dates respectives des 22 mai 2019, 23 août 2019 et 19 juillet 2022, ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire en date du 19 octobre 2021.
Les deux premiers procès-verbaux ne peuvent être considérés comme étant revêtus d’une force probante utile à justifier les demandes en raison de leur ancienneté, et surtout de leur antériorité à un rapport d’expertise judiciaire déposé ensuite d’une ordonnance de référé en date du 15 juin 2020.
Si le procès-verbal de constat en date 19 juillet 2022 avère la nécessité d’élagage, force est de constater que la défenderesse justifie qu’elle avait fait procéder à cet élagage, ainsi qu’il est justifié par facture en date du 21 février 2022, et qu’une telle opération était à nouveau programmée entre novembre 2023 et mars 2024, ainsi qu’il est justifié par un devis en date du 14 septembre 2023.
Il ressort en conséquence des éléments versés aux débats que Madame [V] [C] procède à l’élagage régulier des frênes litigieux.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les 2 frênes ont dépassé les 2 m il y a plus de 30 ans ».
La demande, imprécise, de « couper ceux-ci en hauteur » ne peut être accueillie.
Enfin, Madame [V] [C] justifie, selon facture en date du 16 mai 2022, avoir fait procéder à la coupe de la racine le 5 mai 2022.
Monsieur [X] [U] Madame [L] [U] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] sollicitent la condamnation de Madame [V] [C] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus.
Ils ne précisent cependant pas le fait générateur qui fonderait leur demande et ne justifient pas davantage d’un quelconque préjudice.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande reconventionnelle en retrait des bâches et de deux poteaux sous astreinte
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 544, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, le mur séparatif des deux fonds est, selon le rapport d’expertise judiciaire en date du 19 octobre 2021, présumé édifié sur la parcelle AC31 appartenant à Madame [V] [C].
En l’absence de pièce justificative des parties demanderesses, tant pour combattre ladite présomption que pour démontrer la suppression des bâches litigieuses, Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] seront condamnés in solidum à les retirer.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, l’édification des deux poteaux sur le fonds de Madame [V] [C] n’étant pas démontrée, il convient de débouter cette dernière de de sa demande de retrait.
Sur la demande reconventionnelle en libération de l’accès de la cour commune sous astreinte
Madame [V] [C] ne rapporte pas la preuve que les demandeurs entravent l’accès à son propre garage.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [V] [C] ne démontre pas en quoi la procédure diligentée par les époux [U] relèverait d’un abus, celle-ci étant l’épilogue de difficiles relations de voisinage.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [V] [C] ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre le comportement allégué des époux [U] et ses problèmes de santé.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] à verser à Madame [V] [C] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] de leurs demandes d’élagage et de réduction des arbres et de suppression de la racine ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] de leur demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] à retirer les bâches posées sur le mur séparatif de leur fonds avec celui de Madame [V] [C] ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande en retrait de deux poteaux ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande en libération de l’accès de la cour commune ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] à payer à Madame [V] [C] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [L] [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY