Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 20 Juin 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 02255
No MINUTE : 16/ 33
Appel de l'ordonnance rendue le 02 Juin 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Lionel X...
né le 28 Juin 1995 au CAMEROUN
domicilié ...
...-14000 CAEN
comparant, assisté de Me Virginie SUTTY, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen
Non comparant ni représenté
-Le Préfet du Calvados
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 20 Juin 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Lionel X..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat-Monsieur le Préfet du Calvados-à l'Etablissement Public de Santé Mentale-15 ter rue St Ouen à Caen depuis le 24 mai 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 2 juin 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 09 Juin 2016 ;
Vu les avis adressés le 13 juin 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 Juin 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Sophie A...le 16 juin 2016 ;
Lionel X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Lionel X...souffre de schizophrénie, que son discours est marqué par des idées délirantes de mécanismes interprétatifs, qu'il est dans le déni de ses troubles et n'adhère pas aux soins, qu'il existe des troubles majeurs du contact et du comportement, des antécédents d'actes hétéroagressifs dans un contexte de décompensation psychotique.
Les conditions posées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour le maintien de l'hospitalisation complète de Lionel X...et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2016.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Lionel X..., Maître Virginie SUTTY son avocat, Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM), Monsieur le Préfet du Calvados (ARS)
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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