Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
mercredi 14 juin 2023
Procédure écrite
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6FW
N° MINUTE : 70
APPELANT
Mme [W] [I]
Psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3]
Centre de santé mentale [2]
INTIMÉ
M. [M] [X]
né le 15 janvier 1997 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] - centre de santé mentale [2]
résidant habituellement [Adresse 1]
entendu par téléphone à 11h33, en application de l'article R 3211-34, I, al. 3 et 4 du code de la santé publique
M. le procureur général,
Partie jointe
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le mercredi 14 juin 2023 à 13h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance du 13 juin 2023 à 10h00, notifié par fax au Centre Hospitalié le 13 juin 2023 à 10h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a considéré irrecevable la requête en prolongation de la mesure d'isolement et de la mesure de contention s'appliquant à monsieur [M] [X], présentée par M. le directeur général du centre hospitalier de [Localité 3] (Centre de Santé mentale [2]).
Au titre des motifs décisoires le premier juge a considéré :
Que les pièces produites à l'appui de la requête ne permettaient pas de considérer que monsieur [M] [X] faisait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Que la saisine en renouvellement de la mesure de contention aurait du intervenir avant les 48 h soit avant le 12/06/2023 (12h30 et que le juge des libertés et de la détention n'a été saisi que le 12/06/2023 à 14h21.
Que la saisine en renouvellement de la mesure d'isolement aux 72 heures n'était pas accompagnée des évaluations cliniques à chaque 24 heures.
Par déclaration en date du 13 juin 2023 (13h47) déposée dans les 24 heures de la notification, le docteur [W] [I], psychiatre de l'établissement de santé a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'un appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention .
Ce dernier expose que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était accompagnée du certificat des 24 heures et que l'administration du centre hospitalier devait verser les pièces complémentaires.
L'appelant indique que le récapitulatif des renouvellement et des contentions a été produite à la juridiction, mentionnant qu'il y a eu suspension de la contention du 10/06/23 de 11h45 à 20h50, décalant ainsi l'information et la saisine du juge des libertés et de la détention.
Le docteur [I] indique que monsieur [M] [X] demeure sthénique et sujet à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, justifiant la poursuite des mesures d'isolement et de contention.
Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique;
Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire;
Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel de Douai à : monsieur [M] [X]
Vu la demande d'audition par téléphone de monsieur [M] [X] et la compatibilité de cette modalité par avis médical du docteur [W] [I] du 13/06/2023
Vu l'absence de demande d'avocat formulée par monsieur [M] [X]
Vu l'audition de monsieur [M] [X] par téléphone ce jour à 11h33 indiquant qu'il ne souhaitait plus être entendu.
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général tendant à l'infirmation de la décision déférée
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée au delà des 48 heures sur information du juge des libertés et de la détention et le cas échéant au delà de la 72ème heure sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention.
La mesure de contention est prise pour une durée de six renouvelables dans la limite de vingt quatre heures.
A l'issue de chaque période de six heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure de contention peut être renouvelée au delà des 24 heures sur information du juge des libertés et de la détention et le cas échéant au delà de la 48ème heure sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention.
2/ Il ressort des articles R, 3211-43 et R, 3211-10 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention ou la juridiction d'appel ne peut être saisie que par une requête déposée par l'organe qui représente légalement le centre hospitalier dans lequel le patient est hospitalisé.
En l'espèce la déclaration d'appel n'est rédigée et signée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] agissant pour le Centre de Santé mentale [2] ou par un directeur ayant reçu délégation à cet effet.
Le docteur [W] [I] fait partie de l'équipe soignante s'occupant de monsieur [M] [X] mais ne justifie d'aucune délégation de signature du directeur du centre hospitalier.
En conséquence la déclaration d'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune du 13 juin 2023 irrecevable.
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
LAISSE les dépens tant en première instance que d'appel aux frais du Trésor public
Fait à Douai le mercredi 14 juin 2023
Fadila HARIOUAT,
greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- M. [X] [M]
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] - CENTRE DE SANTÉ MENTALE [2]
- M. LE PROCUREUR GENERAL
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6FW
à l'audience publique du mercredi 14 juin 2023 à 12 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
Mme [W] [I]
M. [M] [X]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 70 DU 14 JUIN 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
- M. [X] [M]
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] - CENTRE DE SANTÉ MENTALE [2]
- M. LE PROCUREUR GENERAL
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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