Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 janvier 2008. 07/19071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/19071

Date de décision :

30 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 (no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19071 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/57957 APPELANTS LA FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté ayant son siège aux ... 75020 PARIS représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me Judith X... (DELLIEN), avocat au barreau de PARIS, toque : C0480 substituant Me Julien Y..., avocat au barreau de PARIS Monsieur Issam Z... agissant en sa qualité de délégué syndical central SUD ... 92190 MEUDON représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Judith X... (DELLIEN), avocat au barreau de PARIS, toque : C0480 substituant Me Julien Y..., avocat au barreau de PARIS INTIMEES LA SOCIÉTÉ TELEPERFORMANCE FRANCE SA pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social aux ... 75015 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Leila A... (HV ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : P584 INTERVENANTE VOLONTAIRE LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE prise en la personne de son secrétaire dument mandaté ayant son siège au ... 75010 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Isabelle B... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Hadji MZE MCHINDA , greffier présent lors du prononcé. * La société TELEPERFORMANCE France ( plus loin "TELEPERFORMANCE"), spécialisée dans le télémarketing et les télé-services emploie près de 2.500 salariés répartis sur 9 sites ou centres, dirigés par un directeur de centre. Elle dispose d'un comité d'entreprise, de 9 CHSCT et de délégués d'établissement. Six organisations syndicales représentatives sont présentes en son sein : CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC et SUD, qui ont chacune un délégué syndical central, un délégué syndical de centre, dans chaque centre, et un représentant syndical au sein du CHSCT de chaque centre. Monsieur Z... est délégué syndical central du syndicat SUD. L'activité de centre de contacts clients de la société PEUGEOT a été reprise par TELEPERFORMANCE le 1er mai 2005. Elle est exclusivement exploitée sur le centre de Lyon Chevreul, dit "Lyon 7"et concerne 131 salariés. Le 18 juillet 2007, le comité d'entreprise de TELEPERFORMANCE a été convoqué pour une information consultation relative à un projet d'évolution des activités du service clients de Peugeot à Lyon 7, appelé à disparaître. Ce projet prévoyait une réaffectation de salariés vers un autre client, des propositions de mobilité géographique et professionnelle et supposait que soit négocié un accord relatif aux mesures d'accompagnement à la mobilité des salariés de Lyon 7. Le comité d'entreprise se réunissait à plusieurs reprises, il était avisé de ce qu'une négociation interviendrait au sein de Lyon 7 dans le cadre des dispositions de l'article 7.2 de l'accord sur le droit syndical. Le 31 août 2007, TELEPERFORMANCE ouvrait une négociation d'établissement au sein de Lyon 7. Il n'y avait pas, à cette date, de délégué syndical de centre du syndicat SUD au sein de Lyon 7, le précédent délégué ayant quitté l'établissement. Des réunions de négociation se tenaient les 31 août, 4 septembre, 14 septembre et 4 octobre 2007. Monsieur Z..., délégué syndical central du syndicat SUD, ne participait pas aux premières réunions. Au mois de septembre, il s'étonnait de ce que la fédération SUD et lui-même n'aient pas été invités à la négociation. Le 2 octobre 2007, le directeur des ressources humaines de TELEPERFORMANCE confirmait au syndicat SUD qu'il était invité à la dite négociation et qu'il attendait la désignation de sa délégation. Le 3 octobre 2007, le syndicat SUD désignait Monsieur Z... pour le représenter dans le cadre de cette négociation. La fédération SUD et Monsieur Z... ont saisi le juge des référés pour que ce dernier : - constate l'illiceité de la négociation du projet Lyon 7, en l'absence d'invitation de la fédération SUD et/ou du délégué syndical central SUD, - constate que le projet considéré intéressait l'ensemble de l'entreprise TELEPERFORMANCE, - fasse interdiction à TELEPERFORMANCE de signer le projet d'accord en l'état, sous astreinte, - se réserve la liquidation de l'astreinte, - ordonne à TELEPERFORMANCE de reprendre la négociation collective au niveau de l'entreprise, à défaut, au niveau du centre Lyon 7, en invitant les 6 organisations syndicales représentatives en son sein, - condamne TELEPERFORMANCE à verser à la fédération SUD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, et la condamne aux dépens. La fédération des employés et cadres- FO est intervenue volontairement à l'instance, demandant au juge des référés : - de dire illicite la négociation du projet considéré, - de dire que cette négociation doit être faite au préalable au niveau de l'entreprise avec les délégués centraux, - de dire qu'elle doit être précédée de la consultation des CHSCT et de la conclusion d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois, - de dire que TELEPERFORMANCE s'est rendue coupable de discrimination syndicale envers elle, - d'ordonner la suspension de la négociation litigieuse, sous astreinte, - de consulter les CHSCT, - de négocier préalablement un accord de GPEC, - de reprendre les négociations au niveau de l'entreprise en y invitant les délégués centraux et en respectant une stricte égalité entre les organisations représentatives, - de condamner TELEPERFORMANCE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - de condamner TELEPERFORMANCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Par ordonnance du 8 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté les demandes de la fédération SUD, de Monsieur Z... et de la fédération FO, - dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du CPC, - condamné les fédérations SUD et FO, par moitié, aux dépens. Le 13 novembre 2007, la fédération SUD et Monsieur Z... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 11 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, la fédération SUD et Monsieur Z... font valoir que, depuis le 10 mars 2006, ce dernier a participé aux négociations collectives au sein de TELEPERFORMANCE; que le directeur des ressources humaines, averti de ce qu'il n'y avait plus de délégué de centre à Lyon 7, n'a pas souhaité convoquer le délégué syndical central à la négociation d'établissement ; que cette circonstance constitue une entrave manifeste aux principes de la négociation collective occasionnant un trouble manifestement illicite ; qu'après avoir été assignée, TELEPERFORMANCE a invité la fédération SUD, Monsieur Z... se rendant à Lyon le 4 octobre 2007 pour découvrir que l'accord était prêt à être signé ; que TELEPERFORMANCE a donné aux partenaires sociaux jusqu'au 12 octobre 2007 pour signer cet accord ; que, même dans l'hypothèse de la négociation d'un accord d'établissement, le délégué syndical central a vocation à participer à la négociation ; que l'accord de droit syndical TELEPERFORMANCE conclu en mai 2007 ne réserve pas la faculté de la négociation d'établissement aux seuls délégués syndicaux de centre ; que la fédération SUD n'ayant pas encore désigné de délégué de centre à Lyon 7, c'est le délégué syndical central qui a vocation à être invité à la négociation d'établissement, aucune disposition conventionnelle ne le lui interdisant ; que la fédération SUD n'a pu présenter aucune suggestion ou modification face au projet définitif qu'elle a découvert le 4 octobre 2007 ; que c'est le directeur des ressources humaines qui a participé à la négociation d'établissement litigieuse ; que le principe de mobilité intéresse l'ensemble de l'entreprise ; que les effets du projet litigieux ne sont pas limités au centre de Lyon 7, le dit projet n'étant pas spécifique ; que si lors de réunions du comité d'entreprise, le représentant de la direction a évoqué une future négociation d'un accord d'établissement, TELEPERFORMANCE ne démontre pas avoir convié officiellement la fédération SUD à y participer ; que l'invitation adressée à la fédération SUD le 2 octobre 2007, après assignation, ne régularise pas le caractère illicite de la négociation litigieuse. Ils demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise, - de constater l'illiceité de la négociation du projet Lyon 7, en l'absence d'invitation de la fédération SUD et/ou du délégué syndical central SUD, - de constater que le projet considéré intéressait l'ensemble de l'entreprise TELEPERFORMANCE, - de faire interdiction à TELEPERFORMANCE de signer le projet d'accord en l'état, sous astreinte, - de se réserver la liquidation de l'astreinte, - d'ordonner à TELEPERFORMANCE de reprendre la négociation collective au niveau de l'entreprise, à défaut, au niveau de l'établissement, en invitant les 6 organisations syndicales représentatives en son sein, - de condamner TELEPERFORMANCE à verser à la fédération SUD la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC, et la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître BODIN D..., Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, la fédération FO fait valoir qu'elle a intérêt à agir pour demander la consultation du CHSCT dès lors que cette consultation intéresse les salariés de l'entreprise ; que l'invitation des délégués syndicaux centraux faite par TELEPERFORMANCE ne couvre pas l'irrégularité des négociations antérieures ; que le juge des référés est compétent pour annuler un accord d'entreprise si ce dernier cause un trouble manifestement illicite ; qu'aucun accord n'aurait été signé à ce jour ; que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dès lors que la demande n'est pas sérieusement contestable ; qu'il existe un trouble manifestement illicite puisque TELEPERFORMANCE refuse de consulter les CHSCT ou les délégués syndicaux centraux et de "tenir" la GPEC ; que le projet litigieux concerne l'entreprise au sens de l'article L 132-19 du Code du travail, puisque la mobilité projetée affectera tous les établissements de l'entreprise ; que c'est le directeur des ressources humaines de TELEPERFORMANCE qui était le plus souvent le représentant de cette société lors des négociations considérées ; que la direction n'a pas proposé à tous les délégués syndicaux de se faire assister par leur délégué syndical central, mais à certains d'entre eux, cette proposition n'ayant été faite que de manière officieuse et pas par écrit ; que la déléguée syndicale du centre Lyon 7 a dû appeler en urgence une déléguée du personnel FO pour qu'elle vienne l'assister, ce qui a retardé la réunion d'une heure ; que la direction n'a pas convié les délégués syndicaux centraux des autres organisations jusqu'à ce qu'elle ait été assignée ; qu'elle a refusé de convier le syndicat SUD à la quasi totalité des réunions de négociation ; que des négociations sur la GPEC auraient dû être "mises en oeuvre" avant la négociation litigieuse ; que "le CHSCT" aurait dû être consulté avant que soit mis en oeuvre le projet considéré ; que TELEPERFORMANCE a favorisé trois syndicats CGC, CFDT et CFTC, en les "autorisant" à se faire assister par leur délégué syndical central, autorisation qui n'a pas été donnée à FO ; qu'après un refus, la déléguée syndicale FO de centre de Lyon 7 a été autorisée à solliciter une telle assistance, mais de façon telle qu'il lui était matériellement impossible de ce faire ; que si TELEPERFORMANCE avait convié les délégués syndicaux centraux, elle l'aurait fait de façon explicite. Elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise, - de constater qu'elle a intérêt à agir, - de dire illicite la négociation du projet considéré, - de dire que cette négociation doit être faite au préalable au niveau de l'entreprise avec les délégués centraux, - de dire qu'elle doit être précédée de la consultation des CHSCT et de la conclusion d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois ( GPEC ), - de dire que TELEPERFORMANCE s'est rendue coupable de discrimination syndicale envers elle, - d'ordonner la suspension de la négociation litigieuse, sous astreinte, - de consulter les CHSCT, - de négocier préalablement un accord de GPEC, - de reprendre les négociations au niveau de l'entreprise en y invitant les délégués centraux et en respectant une stricte égalité entre les organisations représentatives, - de condamner TELEPERFORMANCE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - de condamner TELEPERFORMANCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, TELEPERFORMANCE fait valoir qu'en vue de la négociation litigieuse, chaque organisation représentative a désigné les membres de sa délégation, à l'exception de la fédération SUD ; que cette fédération a été informée de l'ouverture des négociations comme de la nécessité de désigner sa délégation et a bénéficié des mêmes conditions d'invitation que les autres organisations, sans qu'une désignation intervienne ; que seules les fédérations sont convoquées en l'absence de délégué syndical de centre, le délégué central n'ayant pas vocation à constituer la délégation syndicale à la négociation d'établissement ; que le 14 septembre 2007, la direction a invité les organisations syndicales à faire connaître la composition de leur délégation syndicale devant participer à cette négociation ; que le 21 septembre suivant, la direction a proposé aux délégués syndicaux du centre de Lyon 7 de faire intervenir toute personne de leur choix pour les assister dans la négociation ; que deux délégués centraux, désignés par chaque fédération ont participé à la réunion qui a suivi, FO désignant une autre personne que son délégué syndical central ; que le DRH de TELEPERFORMANCE a confirmé, le 2 octobre 2007 à la fédération SUD qu'elle était invitée aux négociations de l'accord d'établissement et qu'il restait dans l'attente de la désignation de sa délégation en rappelant que Monsieur Z... ne pouvait négocier dans l'établissement sans un mandat spécial ; que le 3 octobre suivant la fédération SUD a désigné expressément Monsieur Z... pour le représenter à ces négociations, ce que ce dernier a fait le 4 octobre 2007 ; qu'en cas de défaut de convocation d'une organisation syndicale à une négociation collective, le juge des référés ne peut que condamner l'employeur à convoquer cette organisation, mais pas "recommencer la négociation"; que Monsieur Z... ayant été convoqué aussitôt qu'il a été investi localement, la confirmation de la convocation de la fédération SUD le 2 octobre 2007 prive la demande de tout objet ; qu'il n'y a lieu d'annuler un acte qui n'existe pas, les parties n'étant pas parvenues à un accord s'agissant du projet litigieux ; que le juge des référés ne peut, au demeurant, prononcer l'annulation d'un acte ; qu'aucune infraction, visée à la demande d'astreinte, n'est mentionnée par les appelants ; que le juge des référés n'est pas "compétent" pour connaître d'une demande de dommages et intérêts ; qu'il n'y a aucune urgence, l'accord litigieux n'ayant pas été signé et SUD, comme FO, ayant été invités à participer à la négociation ; que le projet litigieux ne concerne que l'établissement de Lyon 7 ; qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses et des questions de fond que le juge de l'évidence ne peut trancher ; qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ; que le trouble invoqué, s'il existait, a pris fin ; qu'aucun texte ne prévoit la consultation préalable du CHSCT ; que des négociations sur la GPEC ont été engagées en octobre 2006 ; que rien ne prévoit que la négociation de la GPEC doit intervenir avant toute autre négociation ; qu'il n'existe pas de dommage imminent ; subsidiairement, que le délégué syndical central joue un rôle distinct de celui du délégué d'établissement ; que l'accord d'entreprise de TELEPERFORMANCE prévoit que les mandats de ces délégués sont distincts ; qu'il n'y avait lieu d'établir une convocation pour le syndicat SUD, différente en la forme de celle faite aux autres syndicats ; que le 4 octobre 2007, le projet litigieux n'était pas définitif ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer le périmètre des négociations ; que le projet litigieux concerne l'ensemble des salariés du centre Lyon 7 ; que les délégués syndicaux de site ou de centre étaient seuls compétents pour négocier cet accord ; que l'accord litigieux ne concerne que le centre de Lyon 7, ce qu'a admis la déléguée de centre FO avant le début des négociations ; que le DRH de TELEPERFORMANCE a une compétence générale dans chacun des établissements ; que la GPEC n'est pas un préalable légal aux restructurations ; que les réaffectations envisagées ne peuvent imposer la négociation préalable d'un accord de GPEC ; qu'elle a engagé des négociations sur ce thème qui sont en cours ; que l'absence de consultation du CHSCT ne peut avoir pour effet de rendre nul l'accord litigieux ; que le CHSCT de Lyon 7 a été informé du projet litigieux et n'a pas demandé à être consulté ; que FO n'a pas d'intérêt à agir pour demander la consultation du CHSCT , cette consultation ne constituant pas un "intérêt collectif de la profession"; que la direction a proposé aux délégués syndicaux de site de se faire assister par toute personne de leur choix, dûment mandatée ; que la déléguée de site FO a fait le choix de se faire assister par une personne qui n'était pas la déléguée syndicale centrale, ce qui ne peut être reproché à l'entreprise ; que la qualification juridique donnée par FO à la discrimination n'est pas la bonne ; que le délégué syndical de site FO ne s'est jamais vu refuser de se faire assister au même titre de que les autres délégués ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir désigné les membres des délégations syndicales. Elle demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise, - de dire que la fédération SUD participe aux négociations, par l'intermédiaire de Monsieur Z..., - de dire que la syndicat FO n'a pas d'intérêt à agir pour solliciter la consultation du CHSCT, En conséquence, In limine litis, - de dire que la demande tirée de l'absence d'invitation aux négociations est irrecevable, - de dire que la demande tirée de l'illicéité des négociations en l'absence d'invitation aux négociations est irrecevable, A titre principal, de dire qu'il n'y a pas d'urgence, pas de trouble manifestement illicite et pas de dommage imminent et que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, - de dire n'y avoir lieu à référé, - de débouter la fédération SUD et Monsieur Z..., - de débouter le syndicat FO, Subsidiairement, - de dire que les négociations sont régulièrement menées, - de dire que les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord y sont régulièrement invitées, - de constater que le projet concerne exclusivement le centre de Lyon 7, - de constater que le projet litigieux a pour champ d'application Lyon 7, - de confirmer que le niveau des négociations est le centre de Lyon 7, - de dire que la consultation du CHSCT ne constitue pas un préalable à la négociation de l'accord litigieux, - de dire que la négociation sur la GPEC ne constitue pas un préalable à la négociation de cet accord, - de constater qu'aucune discrimination n'a été exercée sur le syndicat FO, En conséquence, - de débouter la fédération SUD et Monsieur Z... de leurs demandes, - de débouter le syndicat FO de ses demandes, En tout état de cause, - de débouter la fédération SUD et Monsieur Z... de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC, - de débouter le syndicat FO de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC, - de condamner solidairement la fédération SUD et Monsieur E... à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, - de condamner le syndicat FO à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner la fédération SUD, Monsieur Z... et le syndicat FO aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le non-respect d'une procédure d'information-consultation, comme la discrimination syndicale, constituent des troubles manifestement illicites ; Considérant qu'un accord sur le droit syndical a été conclu au sein de TELEPERFORMANCE le 14 mai 2007 ; Que cet accord prévoit, en son article 3.1, que le mandat de délégué syndical central est distinct de celui de délégué syndical de centre ; Que le fait que cet accord n'ait pas été signé par le syndicat SUD ne le rend pas moins applicable au sein de TELEPERFORMANCE ; Que la régularité de cet accord est présumée, le juge des référés n'ayant nullement le pouvoir de l'annuler ; Que, le 15 mars 2007, le syndicat SUD de TELEPERFORMANCE a désigné Monsieur Z... en qualité de délégué syndical central et Monsieur F... en qualité de délégué syndical à Lyon 7 ; Que Monsieur F... a quitté TELEPERFORMANCE au mois de juillet 2007 ; Que, selon l'article 7.2 de cet accord, les délégués syndicaux de centre et la direction abordent, une fois par trimestre, les thèmes spécifiques au centre, ces spécificités pouvant donner lieu à la négociation d'accords d'établissement dans la mesure où les accords au niveau national ne traiteraient pas de ces spécificités ; Que le projet d'évolution des activités du service clients de Peugeot à Lyon 7 est, manifestement, un projet spécifique à ce centre, dont il n'est pas prétendu qu'il a donné lieu à un accord au niveau national ; que le fait que ce projet comporte des propositions de mobilité géographique n'en fait pas un projet national, nécessitant un accord national ; Qu'ainsi, la négociation envisagée au sujet de ce projet ne pouvait avoir lieu qu'au sein du centre de Lyon 7 et avec les délégués syndicaux de ce centre ; Que la participation à cette négociation du directeur des ressources humaines de TELEPERFORMANCE ne lui confère pas de caractère national ; Considérant que l'accord de droit syndical de TELEPERFORMANCE prévoit que les organisations syndicales ont la possibilité de désigner des délégués de centre dans chacun des centres de l'entreprise, mais nullement qu'à défaut, les délégués centraux pourront, de droit, mener une négociation d'établissement ; Qu'il appartenait, donc, au syndicat SUD, après le départ de son délégué de centre à Lyon 7, de lui désigner un remplaçant pour que ce dernier puisse, sans désignation spéciale, participer à la négociation considérée ; Que ni la fédération SUD, ni Monsieur Z... ne peuvent reprocher à TELEPERFORMANCE de ne pas avoir considéré, contre les termes de l'accord syndical susvisé, que ce dernier était, de droit, habilité à négocier un accord d'établissement sans avoir été spécialement désigné à cette fin ; Que Monsieur Z..., en qualité de représentant syndical du syndicat SUD de TELEPERFORMANCE, a participé à toutes les réunions du comité d'entreprise de cette société au cours desquelles a été évoqué le projet litigieux et la négociation d'un accord local à laquelle il allait donner lieu ; qu'il a, au demeurant, participé à l'élaboration de 94 questions posées par le syndicat SUD, le 30 juillet 2007 à la direction de TELEPERFORMANCE au sujet de ce projet et de cette négociation ; Que, le 30 juillet 2007, les syndicats FO, CGC, CGT, CFTC et CFDT de TELEPERFORMANCE ont, par tract, fait savoir aux salariés de Lyon 7 qu'ils avaient accepté de participer à la négociation de l'accord local litigieux, en se félicitant de ce qu'une vision locale était plus adaptée à la problématique du site de Lyon 7 ; Que les délégués de centre de toutes les organisations syndicales de TELEPERFORMANCE ont participé aux réunions relatives à cette négociation, y compris Monsieur Z... dès l'instant où le syndicat SUD lui a donné, le 3 octobre 2007, mandat spécial d'y participer ; Que le syndicat SUD ne peut, donc, prétendre ne pas avoir été avisé de la dite négociation ; qu'aucun délégué syndical appartenant à cette fédération ne pouvait être convié, ni participer à cette négociation tant qu'il n'avait pas été désigné par un mandat général l'investissant de la qualité de délégué de centre ou par un mandat spécial de négocier l'accord litigieux ; Que le syndicat SUD ne peut reprocher à TELEPERFORMANCE le choix qu'il a, lui-même, fait de ne délivrer aucun de ces mandats avant le 3 octobre 2007 ; qu'il ne peut, pour cette raison, reprocher non plus à TELEPERFORMANCE l'état d'avancement du projet litigieux à la date du 4 octobre 2007, à un moment où, au demeurant, le dit projet devait encore faire l'objet d'amendements et n'avait pas abouti ; Que le trouble manifestement illicite dénoncé par la fédération SUD de TELEPERFORMANCE et Monsieur Z... n'est, donc, pas démontré ; Considérant que l'article L 320-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'engager tous les trois ans une négociation portant, entre autres choses, sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle de gestion des emplois et des compétences ( GPEC ) ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ; Que TELEPERFORMANCE justifie avoir engagé de telles négociations au mois de novembre 2006 ; qu'aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard ; que la loi ne fait nullement obligation à l'employeur d'engager des négociations portant sur la mise en place d'une GPEC d'établissement particulière lorsqu'un accord local doit être conclu, ni d'avoir mené à bien une négociation de mise en oeuvre de GPEC avant la conclusion d'un tel accord; Considérant qu'aucun CHSCT de TELEPERFORMANCE n'est présent à l'instance ; Que TELEPERFORMANCE justifie du fait que le CHSCT de Lyon 7 a été informé du projet litigieux ; que nul ne plaidant par procureur, la fédération FO n'est pas recevable à réclamer, aux lieu et place d' un CHSCT qu'elle ne désigne pas précisément, la consultation de ce dernier, ni à se substituer au syndicat SUD de TELEPERFORMANCE pour se prévaloir de griefs qu'aurait subis ce dernier ; Considérant que, pour les raisons énoncées précédemment, la fédération FO n'est pas fondée à soutenir, contre, au demeurant, l'avis de ses représentants au sein de TELEPERFORMANCE, que la négociation engagée au sein du centre de Lyon 7 devait avoir lieu au niveau de l'entreprise ; Que, de même, il ne peut être fait grief à TELEPERFORMANCE d'avoir rappelé qu'à la négociation locale engagée au centre de Lyon 7 ne pouvaient participer que les délégués de centre ; que TELEPERFORMANCE justifie du fait qu'ayant dû refuser l'accès aux négociations à une déléguée centrale du syndicat CFDT qui s'y était présentée, elle a demandé aux délégués de centre de lui faire des propositions permettant une représentation syndicale indiscutée et accepté, le 21 septembre 2007, que chaque délégué de centre puisse être accompagné de la personne de son choix, dès lors qu'elle était mandatée ; Que la fédération FO ne conteste pas le fait que deux personnes l'ont, à partir de cette date, représentée, mais fait grief à l'intimée de ne pas avoir "autorisé" que cette deuxième personne soit la déléguée de centre FO de TELEPERFORMANCE, alors que des délégués centraux d'autres organisations étaient présents ; Que la fédération FO ne justifie de la discrimination qu'elle invoque par aucune autre pièce que les deux courriers de sa déléguée centrale ; qu'elle ne justifie pas du fait que TELEPERFORMANCE ait interdit, d'une façon ou d'une autre, à la déléguée de centre FO de Lyon 7 de choisir, pour l'accompagner aux réunions de négociation des 21 ou 27 septembre 2007, la déléguée centrale de cette organisation ; Qu'il ne peut être faire grief à TELEPERFORMANCE d'avoir répondu le 26 septembre 2007 à l'interpellation de la déléguée centrale FO de cette entreprise formulée la veille, 25 septembre, pour lui confirmer les circonstances précitées et lui indiquer que si elle était choisie par la déléguée de centre FO pour participer à la réunion du lendemain 27 septembre, elle y était bienvenue ; Que la discrimination invoquée par la fédération FO n'est pas démontrée ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les des demandes de la fédération SUD et de Monsieur Z..., ainsi que celles de la fédération FO qui sont recevables et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de TELEPERFORMANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Que les fédérations SUD et FO, comme Monsieur Z..., qui succombent, devront supporter la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES- FORCE OUVRIERE formée aux fins de consultation "du CHSCT", Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette les demandes de la FEDERATION SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DES TELECOMMUNICATIONS, de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES-FORCE OUVRIERE et de Monsieur Z..., Condamne solidairement la FEDERATION SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DES TELECOMMUNICATIONS et Monsieur Z... à verser à la SA TELEPERFORMANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES-FORCE OUVRIERE à verser à la SA TELEPERFORMANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne solidairement LA FEDERATION SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DES COMMUNICATIONS, Monsieur Z... et LA FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES-FORCE OUVRIERE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-30 | Jurisprudence Berlioz