Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08786 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNV
MINUTE: 24/2154
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [L]
né le 28 Février 1994 à
Sans domicile fixe
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 2]
Absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 22 octobre 2024, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [L].
Depuis cette date, Monsieur [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 25 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 octobre 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [E] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (tutrice) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 octobre 2024. A l’examen initial, il était relevé que le patient était sthénique et opposant à la prise en charge, dans le refus total des soins. Son humeur était labile. Son discours était logorrhéique. Il était intolérant à la moindre frustration. Il demandait sa sortie. Il existait un risque imminent de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. La consommation de toxiques compromettait sa stabilité clinique et la poursuite de son projet de vie.
L’avis motivé en date du 25 octobre 2024 mentionne que le patient reste logorrhéique. Il est ambivalent aux soins et demande sa sortie de l’hôpital. Il présente un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il est intolérant à la frustration.
Monsieur [E] [L] est absent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 29 octobre 2024 que le patient refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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