Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01163 -
N° Portalis DBWB-V-B7H-F55I
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 26 Juillet 2023, rg n° F23/00024
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [M] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉ :
S.A.R.L. SOCIETE TRAVAUX CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (STCI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin,
Conseiller : Madame Agathe Aliamus,
Conseiller : Madame Aurélie Police,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 décembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, greffière
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Madame Delphine GRONDIN, greffière
* *
*
LA COUR :
SUR QUOI
Sur la compétence territoriale
M. [W] fait valoir que c'est à juste titre qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre dès lors que son domicile se situe au [Localité 4] et qu'il travaillait en dehors de tout établissement de la société STCI, à savoir sur toute l'île de la Réunion, voire à Mayotte.
Il précise qu'il exerçait, à la demande de l'employeur, les fonctions de mécanicien industriel intervenant sur des chantiers et diverses installations industrielles.
Le seul moyen soulevé par l'employeur, selon lequel M. [W] aurait fait preuve de déloyauté devant le conseil de prud'hommes en ne présentant pas ses observations sur l'exception d'incompétence avant l'ordonnance de clôture est inopérant.
En effet, le conseil de prud'hommes, régulièrement saisi de cette exception, y a répondu en donnant d'ailleurs gain de cause à l'employeur.
La cour relève d'ailleurs que l'intimée ne formule toujours aucun moyen sur l'argumentation de M. [W] concernant la justification de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre.
Or, Selon les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
( ....) ».
Il est de principe que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes se détermine en fonction des modalités réelles d'exécution du travail.
Il n'est pas contesté que M. [W] effectuait, au vu de son contrat de travail, ses prestations sur les installations et équipements industriels avec également une mission de maintenance, et ce, sur différents chantiers à travers toute l'île de la Réunion, voire à Mayotte où au demeurant se trouvait le chantier sur lequel l'accident du travail a eu lieu.
En conséquence, il doit être considéré que le travail était effectué « en dehors de toute entreprise ou établissement ».
Il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre doit être infirmé en ce qu'il a retenu son incompétence territoriale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société STCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 26 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau sur la compétence,
Dit que le conseil de prud'hommes Saint-Pierre est compétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [V] [W] à la S.A.R.L. STCI ,
Renvoie le dossier devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour qu'il soit statué au fond des chefs soumis par les parties ;
Dit qu'il sera statué sur le sort des dépens de première instance en fin de cause devant les premiers juges,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. STCI de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. STCI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Madame Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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