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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.998

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Vu les pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 formés par : 1°/ M. U... H..., domicilié [...] , 2°/ M. D... G..., domicilié [...] , 3°/ M. E... N..., domicilié [...] , 4°/ M. Y... A..., domicilié [...] , 5°/ M. B... O..., domicilié [...] , 6°/ M. V... C..., domicilié [...] , 7°/ Mme S... W..., domiciliée [...] , 8°/ M. L... J..., domicilié [...] , 9°/ Mme X... P..., épouse M..., domiciliée [...] , 10°/ M. T... F..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Les rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. H..., G..., N..., A..., O..., C..., J..., F..., et de Mmes W... et P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les rapides du Littoral, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour MM. H..., G..., N..., A..., O..., C..., J..., F... et Mmes W... et P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était régi par la loi monégasque, comme étant la loi tacitement choisie par les parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles applicables au contrat de travail signé entre les parties, précise en son article 3 intitulé « Liberté de choix » que « 1 - Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat...». – Le contrat de travail signé à Monaco entre les parties le 21 novembre 2006 prévoit que le lieu du travail de M. H... est fixé à l'adresse de la société, à Monaco et à son dépôt de Nice, que la durée de travail effectif est égale à 169 heures par mois, que la Caisse de retraite est l'AMRR, qui est une caisse monégasque. Il dispose que « les parties conviennent que tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du présent contrat sera portée devant le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco ». – Il est constant que les lignes de bus exploitées par la SA Les Rapides du Littoral desservent des villes côtières entre Nice et Menton, via des arrêts sur Monaco. Les plans de ligne n° 100, 101, 102, 110, 112 montrent que la société a en charge de relier les communes de Nice à Menton via Monaco, Nice à Beau soleil via Monaco, Roquebrune à Eze via Monaco ainsi que de relier l'Aéroport de Nice à Menton via Monaco, avec plusieurs arrêts à Monaco (pièces 4-1 à 9). Au surplus, il ressort du planning produit en pièce 24 que la prise de service et la fin de service pouvaient s'effectuer au dépôt de Monaco. Il est donc démontré que le salarié accomplissait son travail tant sur Monaco que sur le territoire français. – Les éléments produits au soutien de l'argumentation du salarié ne sont pas déterminants face à l'accomplissement de la prestation de travail au moins pour partie sur le territoire de la Principauté. – Il résulte ainsi, de façon certaine, tant des dispositions du contrat de travail que des circonstances de son application que les parties ont tacitement entendu se soumettre à la loi monégasque, peu important que la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral ait décidé de faire une application de la convention collective française des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à défaut de toute autre convention collective applicable sur le territoire monégasque. – Il convient donc de dire juger que le contrat de travail liant M. H... à la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral était régi par la loi monégasque choisir par les parties. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 précise que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; – Que par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement du contrat ; – Attendu qu'il est constant que la SAM Les Rapides du Littoral est une société de droit monégasque, domiciliée à Monaco, soumise à la réglementation sociale monégasque ; que le contrat de travail signé entre la SAM Les Rapides du Littoral et Monsieur U... H... précise que le lieu de travail est fixé à l'adresse de la société, donc sur le territoire monégasque ; que concrètement, Monsieur H... a exercé en partie ses fonctions à Monaco, les lignes de bus passant par la Principauté ; que la durée de travail mensuelle figurant dans le contrat est de 169 heures, durée correspondant à la loi monégasque ; que le fait que la SAM Les Rapides du Littoral ait décidé de se soumettre volontairement à la convention collective française des transports routiers et activités auxiliaires de transport, de manière partielle, puisque à tout le moins elle n'applique pas la durée mensuelle de travail de 151,67 heures, est insuffisant pour caractériser une absence de choix de la loi monégasque par les parties ; – Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail liant les partie se trouvait régi par la loi monégasque. 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 3 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix tacite de la loi applicable doit résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en se bornant à déduire le choix tacite des parties en faveur de la loi monégasque de certaines dispositions du contrat de travail, impropres à caractériser un choix certain de la loi monégasque, et divers éléments de la cause, tout en constatant que le travail était accompli tant à Monaco qu'en France, ce qui ne permettait pas davantage de caractériser le choix certain en faveur de la loi monégasque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le choix certain des parties en faveur de la loi monégasque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en tout état de cause, l'article 7 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 réserve l'application des lois de police du for ; qu'en jugeant que la loi monégasque s'appliquait au contrat de travail, sans rechercher si certaines dispositions invoquées à leur profit par les salariés ne constituaient pas des lois de police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 § 2 de la convention de Rome. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé applicable la convention collective des transports interurbains, écartant l'application de la convention collective des transports urbains ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. H... ne prétend pas que l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est une norme impérative du droit français. – Il discute de l'applicabilité de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs en fonction de l'activité économique principale de la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral, dans le cadre de l'application de la loi française au contrat de travail. – Or, il a été rappelé ci-dessus que c'était la loi monégasque qui était applicable à l'exécution du contrat de travail liant les parties. – Le salarié se bornant à demander l'application de la loi française, sans prétendre que la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est une norme impérative, son argumentation est sans portée utile. – Au surplus, l'activité de transport de voyageurs exercée par la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral apparaît comme étant une activité de transport interurbain. – Il convient de dire et juger qu'en l'absence de convention collective des transports existant en droit monégasque, seule la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dont la société de droit monégasque Les Rapides du Littoral a fait une application volontaire, est applicable à la relation salariale. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contestable que la SAM Les Rapides du Littoral, société de droit monégasque, a décidé d'appliquer de façon volontaire et partiellement la convention collective nationale française des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; que le contrat de travail signé entre les parties y faisait d'ailleurs clairement référence, de même que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur H... ; que de plus, l'activité de l'employeur correspond à celle définie à l'alinéa 60-2 B de l'article 1er de cette convention (afférent aux activités de transport concernées), alinéa rédigé comme suit : « Transports routiers réguliers de voyageurs : cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars sur les lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier » ; qu'il n'est pas concevable que la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs puisse s'appliquer à la fois sur le territoire national français, et à la fois sur un territoire étranger (Principauté de Monaco), la nature « urbaine » excluant de fait cette possibilité ; que dès lors, Monsieur H... sera débouté de sa demande d'application de la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs à sa relation de travail avec la SAM Les Rapides du Littoral » ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 2261-2 alinéa 1 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en jugeant, par motifs propres que « l'activité de transport de voyageurs exercée par la société anonyme monégasque Les Rapides du Littoral apparaît comme étant une activité de transport interurbain » et, par motifs adoptés, « qu'il n'est pas concevable que la convention collective nationale française des transports publics urbains de voyageurs puisse s'appliquer à la fois sur le territoire national français, et à la fois sur un territoire étranger (Principauté de Monaco), la nature « urbaine » excluant de fait cette possibilité » (jugement p. 5), sans rechercher si l'activité de l'employeur n'était pas le transport urbain, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

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