Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-84.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.504
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 18-84.504 F-D
N° 985
SM12
12 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Protectrice des animaux (SPA),
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme V... C... du chef de mauvais traitements à animaux domestiques, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 654-1 du code pénal, 2, 2-13, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Mme V... C... coupable de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal, a limité à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation de son préjudice matériel ;
"alors que le juge répressif, tenu d'examiner la valeur probante de tout élément de preuve soumis au débat contradictoire, indépendamment de son origine et des conditions dans lesquelles il a été recueilli ou établi, ne peut écarter de plano un tel élément au prétexte qu'il a été établi par la partie qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis le 12 juin 2017, la société Protectrice des animaux, partie civile, a été réquisitionnée pour prendre en charge les animaux victimes des mauvais traitements imputés à la prévenue ; qu'en cet état, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 18 327, 48 euros TTC, l'exposante a produit des factures qu'elle a établies et qui attestent des débours qu'elle a exposés dans le cadre de cette prise en charge, aux titres des frais d'hébergement, de personnel, de soins et de nourriture ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le préjudice matériel de la partie civile n'est établi que par des justificatifs « pro domo », pour en déduire qu'il convient de n'indemniser l'intéressée qu'à hauteur de 1 000 euros, sans examiner concrètement la force probante des éléments de preuve ainsi produits et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Protectrice des animaux est intervenue au domicile de la prévenue pour y soigner ou retirer des animaux domestiques victimes de mauvais traitements ; qu'elle a présenté au tribunal de police, pour être indemnisée, une facture de ses débours établie par elle-même à hauteur de 18 327,48 euros ; que le tribunal lui ayant octroyé 1 000 euros pour préjudice matériel et 500 euros pour préjudice moral, la partie civile a interjeté appel, de même que la prévenue et le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le montant de l'indemnisation pour préjudice matériel et réduire à 1 euro celle du préjudice moral, la cour d'appel énonce qu'il convient avant tout de relativiser l'ampleur des préjudices évoqués par la partie civile à la mesure des conséquences objectives subies par les animaux et de rappeler notamment, au titre de la réparation du préjudice moral, que si sans conteste possible les animaux sont des êtres doués de sensibilité et méritent soins et attentions à la mesure de leur nature vivante, il convient de conserver une nécessaire modération dans l'appréciation des préjudices issus d'atteintes n'affectant pas des personnes humaines ; que les juges en déduisent que l'appréciation faite par le tribunal de police est correcte et qu'il convient de la confirmer ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause et les pièces qui avaient été soumises au débat entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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