Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.365
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Annick, Alice Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière SAGO (SCI), dont le siège est ...,
2 / de la société Caisse foncière de crédit, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La Caisse foncière de crédit a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 novembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les époux X..., demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Caisse foncière de crédit, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la société Caisse foncière de crédit, de Me Hemery, avocat de la société civile immobilière Sago, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la vente de boissons était exclue de la destination contractuelle des lieux et constaté que les locataires n'avaient pas mis fin à l'infraction décrite par la sommation, visant la clause résolutoire, dans le délai d'un mois, la cour d'appel, devant laquelle la mauvaise foi du bailleur n'était pas invoquée et qui a usé de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse foncière de crédit à payer à la SCI Sago la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit des époux X... ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
les condamne, ensemble, aux frais du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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