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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-13.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.762

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bouziane X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société Mutex, dont le siège social est ... (15e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Mutex, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1993), statuant dans un litige afférent à la mise en jeu d'une police d'assurance de groupe souscrite auprès de la société Mutex, a, d'une part, relevé, sans dénaturation, que l'assimilation prévue par une clause de cette police entre l'incapacité de travail garantie et l'attribution d'une pension de vieillesse liquidée pour invalidité ou inaptitude au travail n'était faite que sous réserve "du résultat des expertises médicales, contrôles et enquêtes" ; d'autre part, constaté que l'incapacité permanente de travail dont était atteint M. X... était seulement de 15 % et qu'il pouvait médicalement exercer une profession ; que la cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision déboutant M. X... de sa demande tendant à ce que la Mutex prenne en charge le remboursement des échéances d'un prêt qu'il avait contracté ; Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir à concurrence de 5 000 francs la demande de la société Mutex tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Mutex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à la société Mutex la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1416

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