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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.460

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10084 F Pourvoi n° P 21-15.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [K] [P], 2°/ M. [D] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-15.460 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P] et de M. [Y], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eos France, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et M. [Y] et les condamne à payer à la société Eos France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et M. [Y]. Mme [P] et M. [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il les avait condamnés solidairement à payer à la société EOS Credirec la somme de 275 032, 22 euros arrêtée au 14 octobre 2016 assortie des intérêts au taux légal, chacun dans la limite de sa garantie à 193133, 32 euros, et d'AVOIR ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; 1°) ALORS QUE, pour établir la consistance de leur patrimoine au jour de la souscription des cautionnements litigieux le 20 août 2009, Mme [P] et M. [Y] ont produit en appel, outre leur avis d'imposition 2009, les extraits Kbis de plusieurs sociétés dont les parts étaient invoquées par la société Eos Credirec comme un actif du patrimoine des cautions, mais immatriculées postérieurement à la conclusion des cautionnements ; qu'en retenant, pour juger que la preuve du caractère disproportionné des cautionnements litigieux n'était pas rapportée, que les cautions ne produisaient « aucune autre pièce » que leurs avis d'impositions « de nature à établir leurs biens et revenus à la date de souscription du prêt le 20 août 2009 » (arrêt, p. 5, pén. al.), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces de Mme [P] et M. [Y] et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il revient au créancier qui entend combattre les éléments de preuve fournis par la caution afin d'établir la disproportion de son engagement de prouver l'existence des éléments d'actif qu'il invoque ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la disproportion des cautionnements litigieux, que Mme [P] et M. [Y] ne rapportaient pas la preuve de la consistance de leur patrimoine à la date de la souscription du cautionnement (arrêt, p. 5, al. al.), quand ils avaient fourni les justificatifs de leurs revenus et la preuve que certaines sociétés dans lesquelles elles avaient des parts, invoquées par la société Eos Credirec, avaient été immatriculées postérieurement, et quand il revenait à cette société, qui invoquait l'existence d'actifs dissimulés, de l'établir, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil.

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