Texte intégral
N° RG 22/06938 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIEC
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/06938 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIEC
Minute n°
Copie exec. à :
Me Anne-claire MULLER-PISTRE
Me Tiphaine RICOU
Le
Le greffier
Me Anne-claire MULLER-PISTRE
Me Tiphaine RICOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 18 Septembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
DEFENDERESSES :
S.A.S. IMMO2AS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 883.402.638. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
S.A.S.U. GAM 75, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 840.903.975. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [J] [G] est propriétaire de la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], sur laquelle est implantée une maison à usage d’habitation.
Sur la parcelle voisine section [Cadastre 1] n°[Cadastre 5], [Adresse 2], appartenant à la Sas Immo2as était édifié un ensemble de granges.
La Sas Immo2as a obtenu un permis de construire le 12 octobre 2020 pour la réhabilitation de l’ensemble des granges existantes sur sa parcelle et la création d’habitations.
M. [G] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Haguenau estimant que le projet de rénovation avait notamment pour effet de transformer une ouverture de ventilation en fenêtre existante en une vue illicite.
Le conciliateur de justice a établi un constat d’échec de tentative de conciliation le 26 janvier 2021.
Une réunion amiable organisée le 16 juillet 2021 par l’assureur protection juridique de M. [G] n’a pas permis de trouver de solution.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2022, le conseil de M. [G] a mis en demeure la Sas Immo2as de supprimer l’ouverture servant initialement d’aération.
Par un acte de commissaire de justice délivré à Sas Immo2as le 23 juillet 2022, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de suppression de vue illicite et d’une demande indemnitaire.
Selon un acte de vente du 5 septembre 2022, la Sas Immo2as a vendu à la Sasu Gam 75 l’immeuble objet du litige.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2022, M. [G] a assigné la Sasu Gam 75 en intervention forcée.
Saisi par la Sas Immo2as, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 6 juin 2023, déclaré irrecevable M. [G] en sa demande présentée à l’encontre de la Sas Immo2as tendant à la suppression de la vue illicite, mais recevable au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a ordonné la jonction de la procédure principale et de la procédure en intervention forcée et a renvoyé à une audience ultérieure de mise en état.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, M. [G] demande au tribunal de :
- condamner la Sasu Gam 75 à mettre en conformité la fenêtre de son immeuble [Adresse 2] à [Localité 7] surplombant sa maison d’habitation [Adresse 3] à [Localité 7], en supprimant la vue illicite par l’installation d’un verre dépoli mais également d’un châssis fixe empêchant l’ouverture de cette fenêtre, et la munir d’un treillis dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 à lui payer une somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive opérée dans ce litige,
- condamner in solidum la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 à supporter les entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que dans leur opération de rénovation de la grange, la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 ont transformé une ouverture située dans le mur qui ne servait jusqu’alors qu’à la ventilation du bâtiment en une réelle fenêtre, ce qui a fait naître une vue sur sa propriété, qu’il estime être illicite au regard des articles 676 et 678 du code civil.
Il expose que les sociétés défenderesses sont de mauvaise foi, refusant toute conciliation, et souligne que la cession opérée en septembre 2022 l’a obligé à multiplier les démarches alors que le représentant légal de la Sas Immo2as est le même que celle de la Sasu Gam 75 et que les deux sociétés ont le même siège social.
Les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024 par la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 ne présentent aucune prétention au terme de leur dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que selon la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion et conformément à son dernier alinéa que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Or, en l’espèce, les dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique le 15 mars 2024 par la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 n’ont pas de dispositif, aucune mention suivant le titre « par ces motifs ».
Il sera dans ces conditions constaté que la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 ne saisissent le tribunal d’aucune prétention. Les moyens développés dans les motifs desdites conclusions ne seront pas examinés.
Sur la demande au titre de la suppression de la vue illicite :
M. [G] fonde sa demande de suppression d’une vue illicite provenant d’une fenêtre de l’immeuble appartenant à la Sasu Gam 75, dans ses dernières conclusions, sur les dispositions de l’article 676 et de l’article 678 du code civil.
L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
Par ailleurs, selon l’article 677 du code civil, ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Ainsi, les jours dits « jours de souffrance », qui sont des ouvertures à verre dormant, c’est-à-dire ne s’ouvrant pas, laissant passer la lumière à l’exclusion de l’air, sont ainsi autorisés sur les murs non mitoyens situés en limite séparative de propriété. Ils doivent être non transparents, fixes et situés à une hauteur de 1,90 mètres du plancher de la pièce aux étages.
L’article 678 du code civil traite quant à lui des vues et dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Il sera ajouté que conformément à l’article 679 du code civil, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [G] fait valoir que la grange située en face de sa maison avait une ouverture avec des barres métalliques sans vitrage qui servait à l’origine à la ventilation et qu’une fenêtre y a été installée dans le cadre des travaux de rénovation.
Il sera en premier lieu relevé que M. [G], dans le procès-verbal de constat du 17 décembre 2020 dressé par Maître [Z] [E], huissier de justice, fait état de son inquiétude d’un éventuel changement de fonction de cette ouverture (page 4), sans communication de tout autre élément. Or le procès-verbal a été dressé en cours de rénovation et aucun élément objectif après la fin des travaux n’est produit de sorte que la situation actuelle des lieux est inconnue.
Par ailleurs, M. [G] ne démontre pas l’existence d’un jour non conforme aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil, faute de justifier de la hauteur exacte de l’ouverture, de son caractère ouvrant ou non et de la nature du verre qui aurait été mis en place.
Enfin, s’agissant d’une vue, qui ne peut être qualifiée d’illicite que si elle est pratiquée à moins de 1,90 mètres de la limite de la parcelle s’il s’agit d’une vue droite ou de 0,60 mètre s’il s’agit d’une vue oblique, la distance se comptant depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés selon les règles de l’article 680 du code civil, M. [G] ne qualifie pas la vue dont il allègue du caractère illicite, oblique ou droite, et n’apporte aucun élément permettant de justifier de la distance à laquelle se trouve la vue litigieuse.
Le seul élément de mesure mentionné dans le procès-verbal de constat est « la largeur du chemin situé entre les deux constructions » qui selon l’huissier de justice « fait moins de quatre mètres » (page 14), sans explication sur la façon dont la mesure a été faite et sans précision quant à la limite parcellaire.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré l’existence d’un jour non conforme aux dispositions du code civil, ni l’existence d’une vue sur le fond voisin.
La demande de M. [G] au titre de l’ouverture sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
M. [G] demande que la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75 soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil, vient réparer le préjudice subi par une partie en raison du refus fautif de l’autre partie d’accéder à des demandes légitimes et non pas à sanctionner le comportement d’un débiteur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute.
En l’espèce, l’échec de M. [G] dans sa prétention suffit à exclure tout caractère abusif à la résistance de la Sas Immo2as et la Sasu Gam 75.
La demande indemnitaire de M. [G] sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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