Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-20.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.737

Date de décision :

27 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvois n° E 14-20.737 et J 15-15.156 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° E 14-20.737 et J 15-15.156 formés par M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], en cassation des arrêts rendus les 15 mai 2014 et 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-20.737 et J 15-15.156 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° E 14-20.737 par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif du jugement de première instance en ce que celui-ci avait intégralement débouté monsieur [Q], salarié, de sa demande contre la société [2], employeur, en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, D'AVOIR limité à la somme de 4.000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 et à la somme de 400 euros le montant des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la SA [2] était une entreprise de transport de voyageurs ; qu'elle avait engagé monsieur [Q] le 5 octobre 1989 ; que, selon ses bulletins de paie, il était conducteur mais qu'il n'était pas contesté qu'il avait travaillé aussi à l'atelier ; que le premier juillet 2009, il avait été promu chef de garage-conducteur ; qu'à compter du 21 janvier 2010, des désaccords s'étaient fait jour, dont il était inutile d'exposer le détail, tant sur la consistance de l'emploi occupé et à occuper que sur le salaire correspondant ; qu'il suffisait de rappeler que, par avenant à effet du premier janvier 2011, il était devenu chef d'atelier, avec les attributions d'un tel poste, mais en conservant des fonctions de conducteur ; qu'il avait été licencié le 5 mai 2011 ; (…) ; que, selon les bulletins de paye, monsieur [Q] percevait le salaire correspondant à 151 heures 67 de travail effectif (soit 35 heures par semaine) et des primes de productivité et d'atelier ; qu'il n'avait jamais eu d'heures supplémentaires ; qu'en la matière, la preuve était partagée, chaque partie devant fournir au juge les éléments lui permettant de former sa conviction ; que l'appelant produisait des décomptes établis à partir des relevés d'heures mensuels qu'il avait renseignés à l'époque et remis à la société, celle-ci les fournissant dans le cadre de la procédure ; que ces relevés remplis par lui, remis à l'employeur en leur temps et qui n'avaient jamais été contestés avant le procès étaient particulièrement probants ; que leur examen révélait que : chaque jour, il mentionnait, tant le matin que l'après midi, l'heure à laquelle il commençait et celle à laquelle il finissait, d'où le nombre d'heures de la journée dans une première colonne, ainsi qu'une deuxième colonne intitulée TTE (temps de travail effectif) dont le chiffre était parfois égal à celui de la première colonne mais presque toujours inférieur, qu'il faisait le total des 2 colonnes et qu'il percevait une prime de productivité pour la fraction excédant 151h67 ; qu'il n'était pas contesté que, pour un chauffeur de voyageurs, comme d'ailleurs pour un chauffeur de marchandises, le temps de travail effectif ne comprenait que le temps de conduite, de travail et à disposition, à l'exclusion des autres temps, notamment de coupure, pendant lesquels il pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles ; qu'il soutenait qu'il avait pour instruction de ne mentionner qu'un nombre d'heures de travail effectif inférieur à leur nombre réel ; qu'il n'en apportait aucune preuve ; qu'ainsi les heures hors temps de travail effectif ne pouvaient constituer des heures supplémentaires et avaient justement été indemnisées selon les dispositions conventionnelles ; qu'il soutenait subsidiairement que, même en retenant les heures de TTE (temps de travail effectif) telles qu'il les avait mentionnées à l'époque, leur nombre excédait parfois largement le forfait annuel de 1600 heures qui lui était applicable ; qu'après vérification, c'était parfaitement exact ; que la cour d'appel entérinait le nombre d'heures revendiqué tel que détaillé page 10 de ses conclusions ; que néanmoins, la différence salariale était assez faible, dès lors que ce temps avait été indemnisé comme temps de coupure : payé à 25 pour cent lorsqu'il se faisait dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et payé à 100 pour 100 en vertu d'un accord d'entreprise lorsqu'il se faisait dans un tout autre lieu extérieur ; que la différence salariale était évaluée à 4000 € ; que les congés payés afférents étaient de 400 euros (arrêt, p. 3 et p.4, alinéas 9) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la convention collective des transports routiers, en son accord de branche du 18 avril 2002, donne une définition du temps de travail effectif applicable uniquement aux conducteurs et au personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite ; qu'en appréciant néanmoins le temps de travail effectué par le salarié au regard de cette seule définition, cependant qu'elle avait constaté qu'il avait occupé non seulement des fonctions de conducteur mais également un poste sédentaire au sein de l'atelier, de sorte que la définition du temps de travail effectif donnée par la convention collective ne pouvait s'appliquer qu'aux journées entièrement consacrées à la conduite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3121-1 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord de branche du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transport routiers ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE selon l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail (ARTT) signé le 2 août 2004 par l'employeur, les heures de coupure ne peuvent être valablement rémunérées par une prime de productivité ; qu'en retenant, pour débouter partiellement le salarié de ses demandes en rappels de salaires, que les heures hors temps de travail effectif avaient été justement indemnisées selon les dispositions conventionnelles, sans rechercher, comme l'y avait invitée le salarié (conclusions, pp. 10 et 11), si les heures de coupure n'avaient pas été illicitement rémunérées par une prime de productivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail (ARTT) signé le 2 août 2004 ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU' en retenant que l'employeur avait rémunéré comme temps de coupure le temps de travail effectif excédant le forfait annuel de 1600 heures, cependant que l'employeur avait seulement fait valoir que les temps de coupure n'entraient pas dans le temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qu'elle n'a pas soumis à la discussion contradictoire des parties et, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE si les juges du fond évaluent souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant, ils ne peuvent pas procéder à une évaluation forfaitaire des rappels de salaire pour heures supplémentaires ; qu'en décidant, sans aucune motivation, que le rappel pour heures supplémentaires dû au salarié pour la période s'écoulant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 était évaluée à 4000 euros et que les congés payés afférents étaient évalués à 400 euros, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire de ce rappel et violé l'article L.3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 7.000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la SA [2], employeur, envers monsieur [Q], salarié, à titre de repos compensateur et de compensation obligatoire en repos et à la somme de 700 euros la condamnation mise à la charge de l'employeur au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires mentionnées aux paragraphes précédents lui ouvraient droit à de tels repos ; que leur quantum était évalué à 7000 euros et qu'ils généraient des congés payés de 700 euros (arrêt, p.5, alinéas 5 et 6); ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de ses heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 et les conséquences que l'arrêt en a déduites en ce qui avait trait à la demande de rappel de salaire pour repos compensateur et compensation obligatoire en repos, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, emportera cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif attaqués par le deuxième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement sur le rejet du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE le travail dissimulé impliquait que, de façon intentionnelle, l'employeur ait mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité ; que jusqu'en 2010, l'employeur avait bien réglé le nombre d'heures effectivement réalisées, y compris en prime de productivité , ce qui était régulier car conforme aux textes conventionnels, sans prêter attention au fait que le quantum de temps de travail effectif était en réalité supérieur aux 151 heures 67 réglées mensuellement ; qu'il existait un doute sur le caractère intentionnel ; que pour 2011, la croyance erronée dans la validité d'un forfait jours ne pouvait caractériser ce caractère intentionnel ; que cette réclamation serait rejetée (arrêt, p. 5, in fine) ; que la société [2] avait bien rémunéré les heures de monsieur [Q] selon la convention collective et l'accord dûment signé ; qu'il n'était pas démontré la volonté de dissimulation de la part de la société [2] (jugement, p.6, in limine) ; ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de ses heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 et les conséquences que l'arrêt en a déduites en ce qui avait trait au caractère intentionnel de la mention erronée du nombre d'heures de travail sur les fiches de paye du salarié, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, emportera cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif attaqués par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [Q], salarié, par son employeur, la société [2], avait une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la longueur de la lettre de rupture ne permettait pas de la reprendre intégralement ; qu'elle comportait 4 griefs ; que le fait qu'il avait été évincé peu de temps après avoir saisi le conseil de prud'hommes de réclamations salariales ne suffisait pas pour démontrer qu'il s'agissait en réalité d'une mesure de rétorsion ; que, sur le traitement désinvolte de la panne, selon la lettre : le vendredi premier avril, un conducteur lui avait téléphoné 2 fois pour lui indiquer qu'il avait un problème de courroie d'alternateur et qu'il fallait faire le nécessaire rapidement car il devait repartir pour l'Espagne le dimanche 3 ; que monsieur [Q] n'avait pas fait le nécessaire de suite et n'avait pas dit qu'il y avait une urgence afin d'être livré le samedi avant 10 heures pour que la réparation soit faite le samedi matin ; qu'il n'avait signifié aucune immobilisation au service exploitation ; que le car avait été utilisé le samedi 2 et le dimanche ; qu'il était tombé panne sur le chemin de l'Espagne ; que l'appelant disait que, lorsque le conducteur l'avait appelé le vendredi, il lui avait demandé d'immobiliser le car et d'appeler l'assistance, mais que ce chauffeur n'avait pas suivi ses instructions ; que, si le retard dans la commande de l'alternateur n'était pas prouvé, faute de savoir l'heure à laquelle le chauffeur avait appelé, et sachant que la pièce avait été commandée entre 16 et 17 heures pour être expédiée le jour même, il résultait de l'attestation de ce chauffeur, monsieur [J], qu'il avait dit à monsieur [Q] qu'il prenait le risque de rentrer avec l'alternateur de secours ; qu'il ne précisait pas que le chef d'atelier lui aurait dit d'immobiliser le véhicule et qu'ensuite, si la réparation ne pouvait pas être faite à temps, il entrait bien dans les fonctions de monsieur [Q], chef d'atelier, de ne pas laisser le car rouler à nouveau le samedi et surtout le dimanche pour aller en Espagne en donnant des instructions en ce sens ; qu'il avait donc traité ce problème avec désinvolture et était responsable de la panne qui avait donné aux voyageurs une image négative de la société ; dans cette mesure, ce grief était retenu ; que sur le premier fait du 6 avril 2011, selon la lettre, un agent du service exploitation lui avait demandé d'assurer une ligne scolaire à 13 heures, mais il avait refusé au motif qu'il était responsable d'atelier et non conducteur ; que, dans sa contestation, il disait qu'il avait assumé son rôle de chef d'atelier, car il ne pouvait pas annuler un rendez-vous pris avec [1] et qui nécessitait sa présence, le mécanicien n'étant pas là ; que si, selon la feuille de route, le transport scolaire demandé nécessitait sa présence de 12 heures 30 à 13 heures 40, et si l'intervention de [1] était aussi prévue à 12 heures 30 (il s'agissait du remplacement du pare-brise d'un car), sa présence n'était pas indispensable pour que ce prestataire puisse intervenir ; qu'il aurait suffi qu'il soit présent à la fin de l'opération pour contrôler la bonne exécution du travail ; qu'il aurait donc dû assurer ce transport et avait fait preuve de mauvaise volonté, mettant son employeur en difficulté vis-à-vis du donneur d'ordre ; que ce reproche était retenu ; que, sur le deuxième fait du 6 avril 2011, selon la lettre, un autre agent du service exploitation lui avait demandé d'urgence, à deux reprises, de faire un service scolaire vers le lycée de [Localité 1], mais qu'il avait refusé ; que, dans sa contestation, il disait que c'était l'agent d'exploitation qui, sans même le consulter, avait pris l'initiative de refuser ce transport en son nom ; qu'en raison de la contradiction entre les attestations de madame [E], qui confirmait la thèse de l'employeur, et de madame [F], qui confirmait celle du salarié, il existait un doute, qui ne permettait pas de retenir ce grief ; que, sur l'absence de contrôle d'une facturation, selon la lettre, sur le relevé de facturation des établissements [3] pour février 2011, il ne s'était pas aperçu qu'une facture ne concernait pas un véhicule de son employeur, ne contrôlant donc pas la facturation ; qu'il s'était borné à dire que la facture était déjà passée par la comptabilité et par la direction avant d'être transmise pour classement ; que, si c'était bien la comptabilité qui recevait les factures, elle n'avait pas les moyens de savoir si elles étaient justifiées ou non, ce pourquoi elle les transmettait au service concerné, en l'occurrence le sien, pour observations éventuelles ; que c'était donc bien à lui de contrôler que cette facture concernait un car de la société, ce qu'il n'avait pas fait ; que point était retenu ; que les 3 faits qui étaient établis et qui étaient fautifs, et notamment les 2 premiers, constituaient bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les dommages et intérêts étaient rejetés (arrêt p.5 in fine, pp. 6 et 7); ALORS QUE le salarié faisait valoir dans ses conclusions (p.21, paragraphes 10 à 12) qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction en plus de 21 ans d'ancienneté et que l'employeur était satisfait de son travail comme de son comportement, ce qu'attestait la promotion dont il avait bénéficié par un avenant en date du 6 janvier 2011, soit quatre mois avant son licenciement, et que ces éléments de contexte étaient de nature à établir que son comportement n'avait pas été fautif ; qu'en se bornant à affirmer, à titre purement général, que le fait que le salarié avait été évincé peu de temps après avoir saisi le conseil de prud'hommes de réclamations salariales ne suffisait pas à démontrer que le licenciement était une mesure de rétorsion et en ne répondant pas au moyen articulé par monsieur [Q], qui était opérant puisqu'il était de nature à ôter tout caractère fautif voire sérieux aux faits retenus par l'employeur à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° J 15-15.156 par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen demande l'annulation de l'arrêt attaqué EN CE QU'il a ordonné que le dispositif de l'arrêt n° 325-14 rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans soit complété de la mention suivante : « déboute M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; AUX MOTIFS QUE vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'absence au dispositif de mention concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui avait été rejetée dans les motifs de l'arrêt sans aucune ambiguïté procédait d'une omission purement matérielle, qu'il convenait de réparer en complétant le dispositif conformément à la requête (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE le présent arrêt étant dans la dépendance nécessaire du précédent arrêt dont il a ordonné le complément, la cassation à intervenir de ce précédent arrêt, sur le pourvoi n° E 14-20.737, emportera annulation par voie de conséquence du présent arrêt complétif, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz