Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2016
N°2016/51
TC
Rôle N° 13/24936
SAS CENTRE NATIONAL D'AIDE A DOMICILE - CNAD
Association AIDE ET ASSISTANCE A DOMICILE - AAD
C/
[E] [E]
AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
[K] [P]
SCP BR ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R]
Grosse délivrée le :
à :
Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
SCP BR ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 02 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/93.
APPELANTES
SAS CENTRE NATIONAL D'AIDE A DOMICILE - CNAD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON
Association AIDE A DOMICILE - AAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [E] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
Maître [K] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de l'association Aide et Assistance à Domicile, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON
SCP BR ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R], es qualité de mandataire judiciaire de l'association Aide et Assistance à Domicile, demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [E] [E] a été embauchée par 'Aide et Assistance à Domicile' (AAD) en qualité d'agent à domicile par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 03 février 2010 suivant un horaire hebdomadaire moyen lissé de 41 heures, puis, par contrat du 02 avril 2010, suivant un horaire hebdomadaire moyen lissé de 43,5 heures, porté à 50 heures par avenant du 24 août 2010, réduit à 33 heures par avenant du 23 novembre 2010 et enfin porté à 87 heures par avenant du 27 juin 2011.
Par courrier du 29 octobre 2012, la SAS Centre National d'Aide à Domicile (CNAD), en tant que nouvel employeur, a sollicité de la salariée qu'elle justifie son absence depuis le 16 octobre 2012.
Aux termes d'une lettre du 27 novembre 2012, la salariée a réclamé le paiement d'un rappel de salaires à concurrence de 11.124,50 euros correspondant à la durée mensuelle de travail pour les années 2010 à 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2013, contestant l'absence injustifiée qui lui était reprochée, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pour absence de rémunération conforme aux contrats successifs, non-paiement des salaires de novembre et décembre 2012 travaillés suivant les fiches et plannings remis pour règlement, et pour ne pas avoir bénéficié de ses congés payés.
Saisi le 29 janvier 2013, le Conseil de Prud'Hommes de Toulon, par jugement en date du 02 décembre 2013, a condamné l' Association 'Aide et Assistance à Domicile' et la SAS Centre National d'Aide à Domicile :
. solidairement, à payer à la salariée les sommes de :
- 11.145 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.114,45 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés correspondants,
- 429,44 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés pour 2012,
- 1.635,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 5.000 euros à titre 'd'indemnité sans cause réelle et sérieuse et du préjudice subi',
- 1.635,60 euros à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2012,
- 163,56 euros au titre des congés payés correspondants,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. à remettre sous astreinte des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2010 à octobre 2012,
. aux dépens.
Le 27 décembre 2013, la SAS CNAD et l'AAD ont relevé appel du jugement.
Par des conclusions communes reprises oralement à l'audience, l' AAD, Maître [K] [P], son administrateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 31 mars 2015 ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, et la société CNAD, sollicitent la réformation du jugement entrepris, le rejet des demandes de la salariée et sa condamnation à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant:
- que la société CNAD a bénéficié d'une cession partielle de l' activité de l'AAD à compter d'octobre 2011 ' tout en conservant son identité jusqu'au mois de février 2012",
- que la durée du temps de travail prévue par les contrats successifs est conforme à la modulation autorisée par l'accord collectif agréé par arrêté du 1er septembre 2006 l'adaptant aux fluctuations des demandes et prises en charge, qui renvoie à l'article L 212-4-6 du code du travail, ce qu'a accepté la salariée qui a effectué moins d'heures à l'origine d'une rémunération plus faible certains mois à sa propre demande, et ce qui entraîne l'absence de créance de salaire,
- que les bulletins de salaire démontrent le paiement des congés payés contractuels à concurrence de 2,5 jours par mois à la demande de la salariée,
- que la salariée, qui ne justifie pas d'une rupture aux torts de son employeur, a démissionné le 17 janvier 2013, alors qu'elle s'est absentée sans justification à compter du 16 octobre 2012 et a été avertie pour ce motif, non-contesté, le 29 octobre, absence qui découlerait en définitive du suivi d'une formation jusqu'à la fin du mois de février 2013 sans envoi du bordereau de congés correspondant
- que la salariée a refusé d'effectuer son travail conformément au temps de travail contractuel,
- que les documents de rupture ont été remis durant l'été 2013 et que les indemnités de licenciement et de préavis ont été payées.
Au moyen de conclusions reprises oralement à l'audience, Madame [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions sur les rappels de salaires et accessoires et sur les indemnités, et elle sollicite en tout état de cause que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation solidaire de la société CNAD et de l'AAD:
* au paiement, avec les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, des sommes de:
- 11.145 euros bruts à titre de rappel de salaires de septembre 2010 à octobre 2012,
- 1.114,45 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 429,44 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés de l'année 2012,
- 1.635,60 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2012,
- 163,56 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.635,60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
- 163,56 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
- 477,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 817,80 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 15.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de rupture,
* à remettre, sous astreinte quotidienne de 500 euros à compter de la notification de l'arrêt, le certificat de travail, les bulletins de salaire rectifiés et conformes à l'arrêt, des bulletins de salaires de janvier et juin 2011 et de novembre et décembre 2012,
* au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient:
- que nonobstant l'application alléguée de l'accord de modulation, la rémunération contractuelle mensuelle était due à concurrence de 41 heures jusqu'en mars 2010, de 43,5 heures d'avril à août 2010, de 50 heures de septembre à novembre 2010, de 33 heures de décembre 2010 à juin 2011 et de 87 heures de juillet 2011 à décembre 2012, peu important le prétexte d'une absence de travail à fournir et d'un refus de travail dès lors qu'elle le conteste et qu'il n'est pas prouvé,
- qu'il en résulte un rappel de salaires de 5.066 euros correspondant à 554,66 euros heures pour l'AAD de février 2010 à février 2012 inclus, et de 6.079,33 euros correspondant à 657,01 heures pour la société CNAD d'octobre 2011 à octobre 2012,
- que l'accord de modulation étendu le 18 décembre 2006 n'a pas été respecté dès lors que l'employeur ne lui a pas fourni le travail correspondant à la durée du travail garantie et qu'il ne justifie pas d'une notification écrite des changements d'horaires lors de la notification du planning, ni de la notification mensuelle du planning par courrier ou par remise en main propre au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution,
- avoir été contrainte de prendre des congés sans solde en 2012 par la faute de l'employeur qui lui a indiqué qu'elle ne pouvait obtenir des congés payés,
- que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite des manquements de l'employeur à ses obligations de lui fournir le travail et la rémunération contractuelles, ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice dont l'importance s'explique par les effets de la perte d'emploi sur les conditions de logements de la famille qui a été contrainte de vivre dans des conditions rudimentaires, et sur sa situation professionnelle, n'ayant occupé un emploi à durée indéterminée, à temps partiel, qu'à compter du 20 février 2015,
- que les documents de rupture ont été fournis le 21 novembre 2013 en exécution du jugement entrepris et que l'attestation ne reflète pas sa situation exacte, ce qui a été à l'origine d'un déficit d'allocations.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le CGEA AGS de Marseille soutient:
- que la fixation des rappels de salaires à la procédure collective ne peut concerner que l'exécution du contrat de travail jusqu'au mois d'octobre 2011 inclus s'agissant de l' AAD, ce que démontre les bulletins de salaire, qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée en raison du redressement judiciaire, que l'avance des fonds est subsidiaire dans l'hypothèse d'une absence de reprise du passif par la société CNAD,
- que les éventuelles indemnités de rupture ne sont dues que par la société CNAD, employeur in bonis depuis octobre 2011, qui a été destinataire de la prise d'acte et qui a remis les documents de rupture,
- que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte ne sont pas garanties,
- qu'il n'y aurait lieu subsidiairement qu'à fixation des créances et à l'avance de celles énoncées aux articles L 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L 3253-15 et 17, suivant un plafond défini conformément à l'article D 3253-5, sous réserve de la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire qui devra justifier de l'absence de fonds disponibles.
La SCP BR & Associés, désignée en qualité de mandataire judiciaire de l'AAD, est non-comparante.
MOTIFS :
Sur les incidences de la procédure collective:
Il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L 626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou du commissaire à l'exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
La procédure ne peut toutefois tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Sur les rappels de salaires:
1) Dès lors que l'AAD et la société CNAD se prévalent de l'exécution successive des mêmes contrats de travail et avenants à l'encontre de la salariée, que des bulletins de salaire n' ont été établis par et au nom de l'AAD que jusqu'en février 2012 inclus, par et au nom de la société CNAD à compter d'octobre 2011, et que n'est pas contestée la cession partielle d'éléments d'actifs de l'activité d'aide à domicile de l'AAD au profit de la société CNAD, notamment d'une partie de la clientèle, il y a lieu de considérer, à défaut d'autres éléments apportés par celles-ci sur les conditions précises de la cession d'activité invoquée, l'existence d'un transfert d'une entité économique, soit d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, qui a eu pour effet, en application des dispositions de l'article L 1224-l du code du travail, le transfert de plein droit des contrats précités, étant observé, d'une part, que la société CNAD a seule poursuivi l'activité d'aide à domicile en lien avec le travail effectué par la salariée à compter de mars 2012, d'autre part, qu'elle a seule a participé en tant qu'employeur à la rupture de la relation de travail.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
La salariée prétend obtenir le paiement du travail conforme à l'horaire hebdomadaire moyen
convenu aux termes des contrats successifs quant les employeurs soutiennent que la rémunération portée sur les bulletins de salaires est conforme d'une part, au travail effectué, réduit à la demande de la salariée, d'autre part, à l'accord de modulation applicable.
Toutefois, si les contrats et avenants successifs sont conformes à l'accord de modulation de l'aide à domicile du 30 mars 2006 étendu le 18 décembre 2006, en ce qu'ils prévoient une possible variation en deçà de la durée du travail mensuel prévue, à concurrence d'un tiers, il n'est justifié, ni d'une rémunération mensuelle située de manière constante dans ces limites, ni, faute d'éléments sur la notification de plannings et de modificatifs écrits des calendriers individualisés, d'une organisation concrète et cohérente du temps de travail à titre individuel, dans les conditions de fond, de forme et de délais de prévenance prévues par l'accord susvisé.
La salariée, à laquelle ne peut être imputé, en l'état des éléments de preuve, le non-respect de la durée du travail contractuelle, et qui étaye à suffisance sa demande de rappel de salaires en excipant de la différence entre les heures prévues de manière contractuelle et les heures rémunérées suivant les mentions des bulletins de salaire, est en droit de réclamer la rémunération correspondant au déficit de travail effectif égal à la différence entre les salaires calculés suivant l'horaire contractuel moyen et la rémunération perçue.
Ainsi, considérant les horaires contractuels moyens successifs, soit de 41 heures jusqu'en mars 2010, de 43,5 heures d'avril à août 2010, de 50 heures de septembre à novembre 2010, de 33 heures de décembre 2010 à juin 2011 et de 87 heures de juillet 2011 à décembre 2012, les rappels de salaires consécutifs sont, conformément aux calculs développés par la salariée, non-sérieusement contredits, de 5.066 euros correspondant à 554,66 euros heures pour l'AAD de février 2010 à février 2012 inclus, et de 6.079,33 euros correspondant à 657,01 heures pour la société CNAD d'octobre 2011 à octobre 2012 inclus.
En application de l'article L 1224-2 du code du travail, et dès lors que les employeurs successifs n'allèguent ni ne justifient que le transfert du contrat de travail serait intervenu dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeurs en l'absence de toute convention, le nouvel employeur est tenu des obligations du précédent au titre du contrat de travail transféré, dont le paiement de la créance salariale née antérieurement au transfert, et la salariée est en droit de réclamer la condamnation in solidum des deux employeurs.
Toutefois, les demandes dirigées contre L'AAD ne pouvant que tendre à la fixation de la créance au passif de la procédure collective, il y aura lieu de dire que les employeurs successifs sont tenus in solidum au paiement de la créance d'un montant de 11.145 euros bruts outre de celle de 1.114,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et que la société CNAM est seule condamnée au paiement de ces sommes.
2) La société CNAM ne justifie pas du paiement des salaires de novembre et décembre 2012 et n'apporte aucun élément permettant de confirmer une absence injustifiée de la salariée durant ces deux mois, que celle-ci a contestée après avoir sollicité de son employeur le paiement de rappels de salaires dès le 27 novembre 2012, lequel ne donne aucune explication pertinente s'agissant de l' incompatibilité de l' absence injustifiée alléguée depuis le 16 octobre 2012 avec l'existence de relevés d'heures effectuées en novembre et décembre 2012, signés par la salariée et la bénéficiaire.
Ainsi, par suite du non-respect des conditions de fond, de forme et de délais de prévenance de l'accord susvisé en matière de modulation du temps de travail, et tenant compte de la durée de travail mensuelle moyenne prévue par le contrat de travail applicable, soit de 87 heures, c'est la somme de 1.635,60 euros bruts qui est due par la société CNAD qui sera condamnée à son paiement, en sus de l'indemnité de congés payés y afférents à concurrence de 163,56 euros bruts.
Sur le rappel de congés payés pour l'année 2012:
Il ressort des bulletins de salaire que la salariée a régulièrement pris des congés sans solde durant l'année 2012 alors qu'elle bénéficiait d'indemnités de congés payés sur la période antérieure.
En application des articles L 3141-1 et suivants du code du travail et du contrat de travail, la salariée bénéficiait pourtant de 2,5 jours de congés par mois de travail effectif, soit de 30 jours ouvrables annuels, et l'indemnité de congés payés devait être réglée tous les mois et devait ainsi figurer sur les bulletins de salaire.
Dès lors qu'il est établi que la salariée a travaillé sur toute la période de référence, elle a acquis ce droit à congés payés et lui sera allouée une indemnité de 429,46 euros à ce titre à la charge exclusive de la société CNAD.
Sur la rupture du contrat de travail:
Est imputable à l'employeur et entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la SAS CNAD, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée au moyen de sa lettre du 17 janvier 2013, en raison du refus de son employeur, pour des motifs injustifiés, de lui payer une partie de sa rémunération contractuelle pour un montant conséquent sur plusieurs années, et la totalité de ses salaires contractuels de novembre et décembre 2012.
Sur l'indemnité de licenciement:
La société CNAD ne rapporte pas la preuve du paiement de l'indemnité de licenciement conventionnelle à laquelle a droit la salariée qui compte entre un an et dix ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, égale un 1/5 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, calculée en considérant le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressée, le tiers des 3 derniers mois.
La société CNAD sera condamnée au paiement d'une indemnité de 477,05 euros à ce titre.
Sur l'indemnité de préavis:
L'indemnité compensatrice de préavis, qui est due dès lors que la salariée n'a pas commis de faute grave ou lourde et n'a pas renoncé à son préavis, est de 1.635,60 euros bruts correspondant au préavis conventionnel de deux mois par suite d'une ancienneté d'au moins deux ans.
La société CNAD sera condamnée au paiement de cette somme et de celle de 163,56 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour
une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans
l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne
peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société CNAD sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts moratoires:
Les intérêts au taux légal pour les créances de salaires courront à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, à défaut, devant le bureau de jugement, du conseil de prud'hommes.
Les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement:
En l'absence de dispositions contraires, la salariée ne peut prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière, la rupture n'étant pas requalifiée en licenciement, mais en produisant seulement les effets.
La salariée sera donc déboutée de sa demande.
Sur la remise tardive des documents sociaux:
Le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi sont datés du 14 août 2013, soit six mois après la rupture et près de trois mois après la notification de la décision du bureau de conciliation du 30 avril 2013 ayant ordonné à la société CNAD de délivrer l'attestation Pôle Emploi à compter du huitième jour de cette notification, de sorte que le retard dans la délivrance de ces documents est avéré et doit donner lieu à indemnisation du préjudice qui en découle nécessairement pour la salariée, à laquelle la société CNAD sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire et de documents de rupture conformes à ce qui est jugé par le présent arrêt, est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les garanties de l'AGS CGEA:
L'arrêt sera déclaré opposable l' AGS CGEA de Marseille dont les garanties s'appliqueront dans les limites fixées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l'équité, la société CNAD sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 1.000 euros allouée en première instance.
Sur les dépens:
Les dépens seront mis à la charge de la société CNAD, partie succombante pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant:
Constate que le transfert, à la SAS 'Centre National d'Aide à Domicile', du contrat de travail conclu entre ' Aide et Assistance à Domicile' et Madame [E] [E], en application de l'article 1124-1 du code du travail.
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre de Madame [E] [E] du 17 janvier 2013, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la SAS 'Centre National d'Aide à Domicile'.
Dit que les employeurs successifs, ' Aide et Assistance à Domicile', et la SAS 'Centre National d'Aide à Domicile', sont tenus in solidum au paiement de la créance de rappel de salaires d'un montant de 11.145 euros bruts outre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents d'un montant de 1.114,45 euros bruts.
Fixe comme suit les sommes dues à Madame [E] [E] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard d' 'Aide et Assistance à Domicile' :
- 11.145 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 1.114,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille tenue à garantie pour les sommes ainsi fixées dans les limites et plafonds prévus par les articles L.3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Condamne la SAS 'Centre National d'Aide à Domicile' à payer à Madame [E] [E] les sommes de :
- 11.145 euros bruts à titre de rappel de salaires de septembre 2010 à octobre 2012,
- 1.114,45 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 1.635,60 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2012,
- 163,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 429,44 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondant à l'année 2012,
- 1.635,60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ,
- 163,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 477,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
Dit que les intérêts au taux légal pour les créances de salaires courront à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, à défaut, devant le bureau de jugement, du conseil de prud'hommes.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter du présent arrêt.
Déboute Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Condamne la SAS 'Centre National d'Aide à Domicile' à remettre à Madame [E] [E] les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés, le tout, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la SAS 'Centre National d'Aide à Domicile' à payer à Madame [E] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SAS 'Centre National d'Aide à Domicile' aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE