Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/01944
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01944
Date de décision :
10 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 10 mars 2008
R.G : 07/01944
S.A.R.L. SDFC
c/
X...
SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT
AH
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 10 MARS 2008
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 09 Juillet 2007 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de TROYES,
S.A.R.L. SDFC, exerçant sous l'enseigne "AQUA FITNESS".
...
10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAFA FIDAL avocats
INTIMES :
Monsieur Patrick, Alois, Maurice X..., exerçant sous l'enseigne "NEW FITNESS".
...
10000 TROYES
SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, prise en la personne de Me Y..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X... et en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation
2 place Casimir Périer
BP 4095
10014 TROYES CEDEX
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Patrick X..., qui exploitait déjà à TROYES une salle de remise en forme, à l'enseigne NEW FITNESS, s'est associé courant juin 2001 à Monsieur Gérard Z... pour acheter la SARL SDFC, dont l'objet était également l'exploitation d'une telle salle, sous l'enseigne MOVING.
Une holding, " FINANCIERE JW" a été créée à cette occasion.
Monsieur Z... détenait 20 % du capital social, et Monsieur X..., par ailleurs gérant de la société, 80 %.
Monsieur X... était également gérant de la SARL SDFC, détenue à 99% par la FINANCIERE JW.
Il a ensuite cédé la gérance de ces deux sociétés à Monsieur Z..., respectivement en 2002 et 2004.
Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TROYES en date du 29 avril 2003.
Le 3 juin 2003, la société SDFC a déclaré une créance à hauteur de 30 489,80 € auprès de Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers.
Le plan de continuation a été adopté le 16 décembre 2003, Maître Y... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2003, Maître Y... a fait savoir au mandataire de la SARL SDFC que la créance de 30 489,80€ était contestée en totalité par Monsieur X..., motif pris de la compensation avec des factures dues par la société susnommée, pour un total de 45 506,66 €.
Par courrier du 31 décembre 2003, la SARL SDFC a fait savoir par mandataire qu'elle maintenait ses prétentions initiales, expliquant que Monsieur Z... s'était laissé entraîner malgré lui dans une affaire sans avenir, s'étant porté caution des emprunts souscrits par la holding, dont Monsieur X..., manifestement coupable d'abus de biens sociaux, s'était approprié la qualité d'associé majoritaire grâce aux fonds prêtés par M. Z....
Par un courrier du 20 avril 2004 toutefois, la société SDFC devait déclarer sa créance "caduque".
Elle a présenté le 30 janvier 2007 une réclamation, et c'est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 9 juillet 2007, le juge commissaire à la procédure collective de Monsieur X... , au visa des articles L 621-104 du code de commerce et 73 du décret du 27 décembre 1985, a ordonné que la SARL SDFC soit totalement rejetée de l'état de vérification du passif pour la somme de 30 489,80 €.
La SARL SDFC a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2007.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 25 octobre 2007, elle poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et demande à la cour, statuant à nouveau, d'admettre sa créance à hauteur de 30 489,80€, et de statuer ce que de droit sur les dépens, en autorisant la
SCP d'avoués DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD à recouvrer directement ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle excipe des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil pour soutenir que, ainsi qu'il avait été démontré par l'enquête pénale diligentée au sujet des agissements et pratiques professionnelles de Monsieur X..., la somme litigieuse, versée par la SARL SDFC sur le compte de NEW FITNESS, correspondait à un prêt destiné à permettre à la bénéficiaire de faire face à ses difficultés financières, et n'avait jamais été compensée, ni remboursée d'aucune manière, Monsieur X... n'ayant obtenu l'envoi du courrier de renonciation à la dite créance, en date du 20 avril 2004, qu'au moyen d'un chantage. Elle affirme ainsi que c'est dans ces conditions que M. Z..., novice en matière de finance, puisqu'il avait jusque là exercé la profession de militaire, a adressé à la SCP CROZAT, et à Maître Y... en particulier, le courrier litigieux, dont il conteste aujourd'hui la valeur.
Par dernières écritures communes notifiées le 11 janvier 2008, la SCP CROZAT- BARAULT-MAIGROT, prise en la personne de Maître Isabelle Y..., ès qualités, et Monsieur Patrick X..., concluent à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance, et à la condamnation de la SARL SDFC à payer en sus à Monsieur JACOB la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct accordé à la SCP SIX GUILLAUME B..., avoués.
Ils font valoir que les pièces du dossier démontrent qu'à la suite de la cession des parts sociales détenues par Monsieur X..., au sein de la holding FINANCIERE JW, à Monsieur Z..., une transaction est intervenue entre les deux associés, aux termes de laquelle le cessionnaire s'engageait à renoncer à la créance déclarée initialement, la SARL SDFC s'engageant quant à elle à accepter les factures de prestation de Monsieur X... des mois de janvier à juin 2002, contre l'avoir no 001 de NEW FITNESS au profit de la dite SARL.
Ils affirment que le consentement de l'appelante n'a jamais été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Par conclusions en date du 7 février 2008, enfin, le Ministère Public fait valoir que Monsieur Z... n'a pas pu valablement consentir à l'abandon de sa créance, que les pièces de la procédure pénale mettent en évidence que la juridiction correctionnelle, qui a retenu Patrick X... dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux, n'a pas admis le bien fondé de la compensation invoquée par le prévenu entre ses prétendus honoraires et la créance détenue par la SARL SDFC sur son entreprise personnelle, et qu'il convient par suite d'infirmer l'ordonnance attaquée.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'aux termes de l'article 1109 du code civil, "il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par le dol" ;
Que l'article 1111 dispose ensuite que "la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention est faite" ;
Que l'article 1112 précise encore qu'"il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent" ;
Attendu qu'il appert des pièces produites, et en particulier de l'enquête de police diligentée à la demande du Parquet de TROYES, que le virement bancaire de 30 489,80 € effectué par la société SDFC sur le compte de la société NEW FITNESS, dirigée par Monsieur X..., n'a fait l'objet d'aucune convention, ne prévoyait pas le paiement d'intérêts, et ne correspondait nullement à l'avance sur honoraires pour des prestations exécutées courant 2002, alléguée dans un premier temps par le susnommé, étant observé qu'aucune facture afférente à ces prestations n'était enregistrée en comptabilité ;
Que Monsieur X... finissait néanmoins par reconnaître qu'il s'agissait en réalité d'un prêt destiné à aider sa société qui connaissait d'importantes difficultés de trésorerie ;
Qu'il ne peut dès lors être sérieusement prétendu à nouveau, dans le cadre de la présente instance, que les fonds versés auraient été compensés d'une quelconque manière, alors même que les investigations policières ont révélé que leur versement à la société de Monsieur
X...
avait causé un réel préjudice à la SARL SDFC ;
Qu'il est ainsi suffisamment établi que seule la perspective de se voir évincer de la holding FINANCIERE JW, et par suite, de la gestion de la SDFC détenue à 99% par cette dernière, a pu conduire Monsieur Z..., sous la menace de la perte de son activité et de ses investissements, à accepter de rédiger le courrier de renonciation à sa créance, à défaut de quoi Monsieur X... aurait refusé de lui céder ses parts ;
Que les circonstances qui ont amené Monsieur Z... à déclarer sa créance "caduque" sont de nature à vicier le consentement de ce dernier, ce dont il s'ensuit que l'ordonnance du juge commissaire ayant accordé sa pleine et entière valeur au courrier du 20 avril 2004 doit être infirmée, et la créance de la SARL SDFC admise au passif de Monsieur X... ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Patrick X... le 9 juillet 2007 ;
Admet la créance de la SARL SDFC pour 30 489,80 € au passif de Monsieur Patrick X..., et dit que cette créance devra être intégrée au plan de continuation adopté le 16 décembre 2003 ;
Dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective, et admet la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués, pour leur recouvrement, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique