Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-42.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.539
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cuisines Pyramides, (anciennement société Cuisines Pinault), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cuisines Pyramides, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par contrat du 2 novembre 1988, en qualité de responsable de produits, par la société Ranger, filiale avec les sociétés Sofiseb et ICM de la société Compagnie internationale d'ameublement sous holding de la société Pinault; que le 1er décembre 1991, M. Y... a été nommé responsable des achats de la société Cuisines Pinault résultant de la fusion des sociétés Ranger et ICM ;
qu'à la suite de la décision de regrouper entre les mains d'un seul responsable le service achat des sociétés Cuisines Pinault, devenues par la suite société Cuisines Pyramides, et Sofiseb, M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juin 1992 ;
Attendu que la société Cuisines Pyramides fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 1994) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci; que la cour d'appel qui a admis qu'à la date du licenciement du salarié, la réorganisation des services achats des sociétés Cuisines Pinault et Sofiseb avait conduit à leur regroupement entre les mains d'une seule personne, M. Z..., plus ancien que M. Y... dont le poste avait été supprimé, a, en se fondant sur la réorganisation postérieure de septembre 1992 pour justifier sa décision, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, que constitue un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du document figurant en annexe que les fonctions du salarié ont été intégrées le 1er juin 1992 dans le poste de M. Z..., puis en septembre 1992 confiées à M. X..., demeuré dans l'entreprise, et que le nombre de personnes occupées dans les services achats et produits des sociétés Sofiseb et Cuisines Pinault, réduit à six après le licenciement du salarié, était toujours de six après la réorganisation de septembre 1992, leur identité étant la même; qu'en considérant que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date où il a été prononcé ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que la suppression d'emploi du salarié n'avait été qu'apparente puisque trois mois, y compris la période des vacances, après le licenciement du salarié justifié par le regroupement entre les mains d'une même personne du service achat, celui-ci avait été de nouveau scindé pour être occupé par deux personnes et, d'autre part, que l'argument économique était fallacieux en raison de l'embauche d'un directeur commercial, poste susceptible d'être occupé par le salarié et représentant une charge salariale plus importante, et de l'absence de réelles difficultés économiques, les résultats cumulés des deux sociétés regroupées étant bénéficiaires et leur activité soutenue par un carnet de commandes en hausse, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cuisines Pyramides aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cuisines Pyramides à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique