Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-11.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.895
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Breuer automobile, dont le siège social est Feltenstrasse 23 Fach 320321 5000 Kln 30 Bickendorf (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit du Crédit mutuel de la Côte de Nacre, société civile particulière dont le siège social est ... à Douvre-la-Délivrande (Calvados), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de la société Breuer automobile, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit mutuel de la Côte de Nacre, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Caen, 3 décembre 1992), que la société Breuer automobile, cliente de la Stadtsparkasse de Cologne, a reçu de M. X..., auquel elle a livré des véhicules, des chèques tirés par celui-ci sur le Crédit mutuel de la Côte de Nacre ;
que, ces chèques n'ayant pas été honorés, elle assigné M. X... et le Crédit mutuel de la Côte de Nacre en paiement du montant des chèques, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Breuer automobile reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité du Crédit mutuel de la Côte de Nacre à la suite du non-paiement par M. X... de chèques émis sur la banque en contrepartie de la livraison de véhicules automobiles, alors, selon le pourvoi, que le banquier est responsable du préjudice qu'il cause à raison des renseignements inexacts qu'il a donnés à un tiers ;
qu'en se bornant à constater que la preuve n'était pas rapportée que le Crédit mutuel de la Côte de Nacre ait pris l'engagement de payer les chèques, quand bien même ils ne seraient pas provisionnés, en ouvrant le cas échéant un crédit au profit de M. X..., sans rechercher si, indépendamment de cet engagement, le Crédit mutuel de la Côte de Nacre n'avait pas donné à son confrère, la Stadtsparkasse de Cologne, des renseignements inexacts quant à la solvabilité de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. Y..., alors directeur d'agence du Crédit mutuel de la Côte de Nacre, avait confirmé à la Stadtsparkasse de Cologne que les chèques litigieux étaient provisionnés, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Breuer automobile, envers le Crédit mutuel de la Côte de Nacre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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