Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 18 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWEI
Affaire : [E] [X] [R]
C/ [K] [C]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
M. [E] [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ROYAUME UNI
représenté par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant , Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
M. [K] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogations du délibéré a été rendue le 18 Novembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse :
l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR,
Expédition :
la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 12/03/2025
M. [K] [C] est propriétaire d’un terrain à construire situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Il a signé le 16 mai 2012 un compromis pour la vente de ce terrain avec M. [E] [R] et son épouse, puis certains autres actes concernant la vente du bien qui n’a cependant pas abouti.
Par acte du 20 février 2023, M. [R] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 191.786 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022.
M. [K] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par conclusions d’incident n°2 notifiées le 21 décembre 2023, il sollicite que les demandes principales et subsidiaires de M. [R] soient déclarées irrecevables et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il souligne que M. [R] fait valoir en même temps dans la présente instance qu’il lui aurait payé des sommes au titre d’un contrat de prêt et qu’il lui aurait payé ces mêmes sommes au titre d’une dette indue, ses positions étant ainsi totalement contraires et incompatibles entre elles et rendant les demandes contradictoires irrecevables. Il ajoute que M. [R], qui invoque l’existence d’un contrat de prêt à titre principal, est irrecevable à présenter une demande subsidiaire d’enrichissement sans cause.
Par conclusions du défendeur à l’incident n°2 notifiées le 22 février 2024, M. [E] [R] conclut au débouté de M. [C] de l’intégralité de ses demandes, sollicite que les demandes qu’il formule dans la présente instance soient déclarées recevables et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que les différents fondements soulevés pour parvenir au recouvrement de sa créance ne rendent pas ses demandes irrecevables et que ses déclarations sont claires et constantes. Il affirme en outre que l’action principale fondée sur l’existence d’un contrat ne rend pas irrecevable la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de M. [C] de voir déclarer irrecevables les demandes principales et subsidiaires formées par M. [R] tend au cas d’espèce à une analyse par le juge de la mise en état des différents moyens soulevées par M. [R] au soutien de ses demandes, alors que cet examen relève de la compétence du juge du fond.
M. [C] sera par conséquent débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [C] sera condamné aux dépens de l’incident, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DEBOUTONS M. [K] [C] de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes principales et subsidiaires formulées par M. [E] [R] ;
DECLARONS les demandes formées par M. [E] [R] dans le cadre de la présente instances recevables ;
CONDAMNONS M. [K] [C] à payer à M. [E] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [C] aux dépens de l’incident, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Paul Manin, avocat.
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à 9 heures 00 et invitons M. [K] [C] à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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