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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.458

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), ... 43, lieudit Bois Feru, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Daniel Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°) de Mme Aimée Y... épouse Victor Z..., demeurant ... 43, à Chocques (Pas-de-Calais), 3°) de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), agissant en sa qualité d'héritière de M. Henri Y..., 4°) de Mme Paulette A... veuve de M. Y..., demeurant ... Nationale, à Chocques (Pas-de-Calais), prise en sa qualité d'héritière de M. Henri Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et De Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le chemin litigieux, dont le tracé est repérable sur un plan d'arpentage établi en 1900, avait été utilisé par les consorts Y... ou leurs auteurs depuis plus de trente ans pour accéder à leurs parcelles enclavées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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