Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/314
Rôle N° RG 19/13385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYXT
[R] [X]
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Novembre 2023
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00107.
APPELANT
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [Y] exploitant l'enseigne « Miroiterie Centrale», demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [X] a été embauché par M. [K] [Y], exploitant en nom propre une entreprise de fourniture et de découpe industrielle de vitrerie sous l'enseigne 'Miroiterie centrale', par contrat à durée déterminée pour la période du 3 juin au 31 juillet 2013 pour le remplacement d'un salarié absent en qualité d'aide coupeur, niveau OS1 coefficient 140.
Suivant avenant du 1er août 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la miroiterie, transformation et négoce du verre.
Par courrier avec accusé de réception du 3 novembre 2015, M. [Y] a notifié un avertissement à M. [X].
Par courrier du 26 novembre 2015, M. [X] s'est vu notifier un second avertissement.
Le 3 décembre 2015, M. [X] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 30 janvier 2017.
Le 1er février 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste dans ces termes : 'Avis en une seule visite médicale. Pas besoin d'une deuxième visite. Aucune mesure d'aménagement, d'adaptation, ou de transformation du poste occupé n'est possible. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Article 4624-42 du code du travail.'
Par courrier du 22 février 2017, M. [X] a été informé d'une impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 février 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire ainsi que des rappels de primes et indemnités de préavis.
Par jugement du 16 mai 2019 notifié le 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :
- condamne M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', à verser M. [X] la somme de 3 303,72 euros au titre de la prime semestrielle,
- condamne M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', à verser à M. [X] la somme de 330.37 euros au titre de rappel de congés payés sur prime semestrielle,
- condamne M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', à verser à M. [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [X] de toutes ses autres demandes,
- déboute M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met les dépens à la charge de M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale'.
Par déclaration du 14 août 2019 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur le débouté des demandes tendant déclarer le licenciement nul pour harcèlement moral ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes financières afférentes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2019, M. [X], appelant, demande à la cour de :
- le dire et juger bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris dans les limites de l'appel formé,
statuant à nouveau,
- dire et juger que son inaptitude est imputable aux agissements graves et répétés de M. [Y], constitutifs d'un harcèlement moral,
- dire et juger en conséquence le licenciement prononcé en raison de cette inaptitude physique entaché de nullité,
subsidiairement, le dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence M. [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 3 331,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 333,15 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- dire et juger que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en outre M. [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
subsidiairement, du dernier chef seulement,
- 18 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'enjoindre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'établir et de délivrer au concluant :
- bulletin de salaire rectifié mentionnant les rappels de rémunération jndiciairement fixés,
- attestation destinée au Pôle emploi rectifiée comprenant les rappels de salaire précités,
- l'enjoindre, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
- condamner l'intimé aux dépens.
L'appelant expose avoir été victime d'une situation de harcèlement moral de la part de son employeur qui est à l'origine du constat d'inaptitude par le médecin du travail et rend le licenciement nul.
A l'appui de sa demande subsidiaire de voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir d'une part que l'inaptitude est directement causée par le comportement fautif de l'employeur et d'autre part que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Il souligne que la décision du conseil de prud'hommes ne satisfait pas à l'exigence de motivation et encourt dès lors une infirmation des chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2020, M. [Y], relevant appel incident, demande à la cour de :
- dire M. [X] mal fondé en son appel,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses prétentions,
- le dire bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris qu'il a débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de l'inaptitude physique à l'emploi aux manquements graves et répétés de l'employeur,
- confirmer le jugement entrepris qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre de préavis,
- confirmer le jugement entrepris qu'il a débouté M. [X] de toutes ses demandes de dommages et intérêts, notamment en réparation de prétendu préjudice subie,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,,
- débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre d'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'intimé expose en substance que les faits évoqués par M. [X] sont inexacts, mensongers et ne constituent pas des éléments de nature à constituer un harcèlement moral.
Il relève que le salarié invoque les mêmes arguments pour dire que l'inatitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur qu'à l'appui du harcèlement moral.
M. [Y] dit avoir mis tout en 'uvre pour effectuer une recherche de reclassement sérieuse allant même au-delà de ses obligations légales et observe que l'appelant ne précise pas en quoi son obligation à ce titre n'aurait pas été satisfaite.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le salarié a formé dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et harcèlement moral, il expose dans le corps de ses écritures que les agissements de l'employeur qu'il dénonce peuvent être assimilés à un harcèlement moral au travail.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [X] fait état d'une situation de harcèlement moral s'étalant sur toute la relation de travail de la part du directeur de la société, M. [K] [Y], et de son fils, M. [O] [Y], responsable d'atelier. Il précise que l'attitude de ces derniers a changé dans le courant du second semestre 2015 lorsqu'il a dénoncé ses conditions de travail et leur comportement à son égard.
Il précise avoir informé l'inspection du travail et le médecin du travail des agissements de son employeur par des courriers des 21 janvier 2016. Il a par ailleurs adressé à l'inspection du travail un tableau détaillés des agissements qu'il dit avoir subis par courrier du 31 mai 2016 (avec copie à la médecine du travail et au syndicat CGT) .
Sont invoqués les faits suivants :
- la non-déclaration d'un accident du travail du 3 juillet 2013 (plaie profonde à l'avant bras) justifiant un arrêt de travail de huit jours ;
- des cris, critiques, brimades et propos vexatoires émanant de M. [O] [Y], responsable d'atelier, notamment le 7 avril 2014 ('petit con', 'enculé', 'bon à rien'), en décembre 2014 ('enculé', 'petit merdeux', 'ça se voit que tu n'as pas fait d'études'), en septembre 2015 ('petit connard', 'enculé', 'bon à rien', 'tu ne comprends jamais rien', 'à quoi sers-tu''), le 23 novembre 2015 ('petit connard', 'bon à rien', 'comment peut-il être aussi con!') mais aussi de M. [K] [Y] en juin/juillet 2015 ('pour qui tu te prends' Vous voulez faire grève''), en juillet 2015 ('ta prime, tu n'as qu'à la chercher dans la fontaine d'eau') ou des deux hommes en septembre 2015 ('Comme tu es un petit con, je t'aurai à l'oeil') ;
- l'obligation de travailler en juin-juillet 2015 à des températures supérieures à 39°C sans point d'eau fraîche ;.
- des avertissement des 3 et 26 novembre 2015 notifiés par M. [K] [Y] qu'il dit infondés ;
- des affectations successives au sein de plusieurs services à compter du second semestre 2015 afin de le déstabiliser et le pousser à la démission ;
- des entraves à sa présentation aux élections de délégué du personnel se caractérisant par un refus du secrétariat le 12 novembre 2015 de prendre sa lettre de représentation syndicale, des menaces de suppression de primes adressées aux autre salariés en cas de vote en sa faveur, des propos du directeur le 14 novembre 2015 tels que 'à 64 ans vous voulez me baiser', 'voter pour [R] et la prime vous vous la mettez où je pense' ou le 25 novembre 2015, veille de l'élection ('rappelez-vous ce que je vous ai dit'), le positionnement de M. [K] [Y] le jour de l'élection le 26 novembre 2015, devant la porte et notant le nom des salariés votants afin de les intimider et les dissuader à voter pour lui ;
M. [X] verse aux débats les pièces suivantes :
- une attestation du 20 février 2016 de M. [D] [U], retraité, indiquant avoir travaillé au sein de la miroiterie de 2013 à 2015 en qualité de technicien et constaté que 'les responsables hiérarchiques tenaient souvent des propos désobligeants et vexatoires et particulièrement envers Monsieur [R] [X], qui subissait quotidiennement des critiques, humiliation, insultes etc... 'tu n'es qu'une merde, merdeux, bon à rien' ; M. [U] ajoute que : 'l'été dernier l'intéressé a été contraint de travailler à une températoire > 38°C sans point d'eau fraîche, sous peine de représaille et a fait l'objet de menace verbale (Si tu ne restes pas plus tard, la prime tu te la mets!!!)' ; il relève que M. [X], qui était une personne souriante à son arrivée dans l'entreprise, paraissait lorsque lui-même est parti triste, voire dépressif ;
- une seconde attestation du 26 mai 2016 de M. [D] [U] qui atteste que M. [O] [Y] a tenu des propos injurieux à plusieurs reprises à l'encontre de M. [X] ; que ces propos étaient liés à l'humeur de celui-ci ; que M. [X] n'était pas le seul à les subir ;
- une attestation du 5 août 2015 de M. [A] [J], employé, indiquant attester que 'dans le cadre du travail', 'le personnel est souvent assujetti en fonction de l'humeurs de nos responsables, au manque de respect' ;
- un bulletin de prise en charge au service des urgences de la clinique générale de [Localité 2] le 3 juillet 2013 pour une 'plaie profonde de l'avant bras droit longeur 8 cm', circonstances mentionnées : 'AT (sur les lieux du travail', 'Heure arrivée SU : 13h32", et mentionnant un arrêt de travail de 8 jours ;
- le bulletin de juillet 2013 ne mentionnant aucun arrêt de travail ;
- un courrier du 2 octobre 2015 émanant de l'inspection du travail adressé à Monsieur [K] [Y] lui rappelant l'obligation d'une entreprise sans délégué du personnel d'organiser des élections de délégués du personnel en cas de demande d'un organisation syndicale et lui demandant de lui confirmer la mise en oeuvre du processus électoral suite à la demande formulée par le syndical CGT ;
- un courrier du 12 novembre 2015 émanant de l'Union locale [Localité 4] et sa région du syndicat CGT adressé à la Miroiterie Centrale communiquant la liste des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections du 26 novembre 2015, à savoir M. [R] [X] comme titulaire (aucun suppléant mentionné) ;
- un courriel du 16 novembre 2015 émanant du responsable juridique de l'Union locale [Localité 4] et sa région du syndicat CGT et adressé à la Miroiterie Centrale indiquant : 'Monsieur, Devant l'impossibilité de vérifier si Mon A/R du 12 novembre vous est parvenu dans les délais prévu au protocole électoral que nous avons signé le 06 novembre 2015, et l'impossibilité de valider la remise en main propre effectuée ce jour par M.[R] [X], je me permet de vous envoyer cet mail pour éviter toute contestation concemant cette candidature' ;
- trois attestations de salariés ou ancien salarié (M. [M], animateur de coupes, M. [C], chauffeur-livreur, M. [S], manutentionnaire, M. [U], retraité) faisant état du versement régulier depuis plusieurs années d'une prime en deux fois (juillet et décembre) ;
- une attestation du 20 janvier 2017 dans laquelle M. [V] [S] évoque le départ de M. [U] [licencié], dit lui apporter son soutien de la même manière que M. [J], M. [P] et enfin M. [X] qu'il présente comme étant un 'employé de l'entreprise actuellement en maladie pour dépression depuis le 11/02/2015 cette pathologie fait suite au violence psychologique, agissement arbitraire répétées et dictatorial de notre employeur, duquel il s'est trouvé extrêmement choqué moralement et physiquement').
M. [X] se réfère sinon aux courriers de notification d'avertissement, aux auditions de M. [J] et M. [E] par le commissariat de police de [Localité 4] suite à la plainte de M. [Y] à son encontre pour diffamation et propos calomnieux communiqués dans le cadre de l'instance par l'intimé.
Lors de son audition par les policiers le 15 mars 2018, M. [J] indique notamment : 'Au début de son emploi Mr [X] n'était pas avec moi. Donc je ne suis pas au courant de cette blessure au début de son emploi. Lors d'une élection de délégué du personnel, je me suis présenté. Mr [X] était également présent car il s'y était présenté aussi. Il y avait aussi le délégué suppléant. Je n'ai pas vu la direction relever les identités des votants' ; 'Je n'ai pas eu échos de suppression de prime surtout en tant que représentant du personnel' ; 'Une fontaine d'eau fraîche a été mise en place depuis cet été 2017".
M. [E] évoque le 15 mars 2018 devant les policiers l'accident de juillet 2013, précise que M. [X] s'est coupé au niveau du coude avec une plaque de verre nécessitant plusieurs points de suture et qu'il s'est chargé, à la demande du dirigeant de l'entreprise, de l'amener aux urgences. Il dit ne pas se rappeler d'un arrêt de travail de M. [X] mais affirme que 'le Patron n'a pas imposé à [R] de revenir travailler sous peine de sanction ou autre'.
M. [X] communique également plusieurs pièces médicales (arrêts de travail, ordonnance, certificats) et notamment un certificat du 26 janvier 2016 émanant du docteur [N] qui fait état d' 'un terrain anxio-dépressif chronique, décompensé à l'occasion d'un conflit qui m'a été présenté comme professionnel'.
Au regard de ces éléments, le salarié établit l'existence de l'accident du 3 juillet 2013 sur le lieu de travail, l'absence de mention de cet accident dans le bulletin de salaire de juillet 2013 et de tout arrêt de travail consécutif. Il justifie avoir été l'objet à plusieurs reprises de propos insultants et vexatoires de la part de M. [O] [Y], avoir dû travailler durant l'été 2015 à une température très importante sans point d'eau fraîche à proximité, et du fait que le courrier de son organisation syndicale le désignant comme candidat CGT aux élections de délégués du personnel n'a pu être remis en main propre et dû être renvoyé par courriel. Les autre faits invoqués ne sont suffisamment caractérisés.
En considération de ces éléments, M. [X] présente l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Il appartient donc à M. [K] [Y] de justifier de ces faits par des considérations objectives et étrangères à tout harcèlement moral.
L'employeur ne justifie d'aucune déclaration de l'accident du travail du 3 juillet 2013 et affirme qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit. S'agissant des propos vexatoires constatés par plusieurs salariés, il se refère aux déclarations de M.[J] ou de M. [E] devant les policiers, le premier indiquant ne jamais avoir constaté de brimades à l'encontre de M. [X] et le second se disant étonné des déclarations de ce dernier et précisant que 'c'est pas le genre de la maison d'injurier ou de mal parler aux employés'. Il ajoute que l'inspection du travail, après enquête, n'a dressé aucune procédure ou procès-verbal à l'encontre de l'entreprise. Il n'apporte enfin aucun élément pour justifier du bien-fondé des deux sanctions disciplinaires notifiées les 3 et 26 novembre 2015.
Force est donc de constater que M. [Y] ne fournit pas d'éléments de nature à justifier objectivement les faits établis. La cour retient en conséquence que l'employeur a fait subir au salarié des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 5 000,00 euros le montant de la réparation du préjudice subi par M. [X] au titre du harcèlement moral.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Le fait que le salarié ait subi des faits de harcèlement ne suffit pas à établir qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de continuer à subir de tels faits.
Le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement.
Il ressort des éléments d'appréciation que l'inaptitude du salarié à son poste de travail a pour seule origine un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement est donc jugé nul.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.
M. [X] fonde son calcul sur la base d'un salaire moyen de 1'665,73 euros non contesté dans son quantum par l'employeur.
Il peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3 331,46 euros, outre celle de 333,15 euros au titre des congés payés afférents non contestées dans leur quantum par l'employeur.
Par ailleurs, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (moins de quatre ans), de sa rémunération, de son âge (22 ans), des circonstances de la rupture, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (versement de 588 allocations journalières de retour à l'emploi au 30 novembre 2018, deux courriels de recherche d'emploi de mai et décembre 2017), le préjudice subi par M. [X] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000,00 euros.
Le jugement déféré est également infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
Il résulte du registre du personnel produit par l'employeur que l'effectif de l'entreprise était de plus de 11 salariés.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités, soit un mois.
Sur les demandes accessoires :
L'employeur remettra au salarié une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels de rémunération octroyés dans le jugement déféré et le présent l'arrêt, comportant la régularisation auprès des organismes sociaux sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [X] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sa demande tendant à déclarer le licenciement nul pour harcèlement moral ainsi que les demandes financières afférentes,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [R] [X] nul,
CONDAMNE en conséquence M. [K] [Y] en qualité d'exploitant à l'enseigne Miroiterie Centrale à verser M. [R] [X] les sommes de :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent pour les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation (2 mars 2018) et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par M. [K] [Y] en qualité d'exploitant à l'enseigne Miroiterie Centrale aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
CONDAMNE M. [K] [Y] en qualité d'exploitant à l'enseigne Miroiterie Centrale aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [K] [Y] en qualité d'exploitant à l'enseigne Miroiterie Centrale à payer à M. [R] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [Y] en qualité d'exploitant à l'enseigne Miroiterie Centrale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier L Président