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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-16.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.670

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Y... Parent, demeurant ..., 2 / de M. Jacques A..., demeurant ..., 3 / de Mme Micheline Z..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Charruault, conseillers, Mmes X..., Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Z... épouse A... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. B..., notaire, a été chargé par M. A... de vendre le 14 octobre 1994, un bien relevant de la communauté conjugale entre les époux A... ; qu'en relais de la vente de ce bien M. A... a obtenu le 31 octobre 1994 de la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet un crédit d'un montant de 350 000 francs ; que par lettre du 2 juillet 1994 M. B... avait informé la banque de ce que sur le prix de vente et après avoir vérifié la disponibilité des fonds, il retiendrait la somme due à la suite du découvert de 350 000 francs que la banque devait consentir ; que les fonds provenant de cette vente ayant été bloqués entre les mains du notaire en raison d'un litige né entre les époux A... en instance de divorce, la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet a mis en demeure M. A... de rembourser le prêt ; qu'après avoir fait opposition sur le prix de vente, l'établissement de crédit a assigné les époux A... et le notaire afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée par Mme A... et à défaut la condamnation du notaire et de M. A... au paiement de la somme due ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1999) a rejeté les demandes de la banque et estimé que le notaire n'avait commis aucune faute ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, pour exclure toute faute du notaire, que celui-ci, qui n'était pas le conseil de la banque et qui devait observer une certaine prudence, vis-à-vis de ses clients, dans l'information de celle-ci, avait clairement réservé à son égard la disponibilité des fonds provenant de la vente ; que les premiers et quatrième griefs manquent donc en fait ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer spécialement sur les correspondances visées par les deuxième et troisième griefs, dès lors qu'elles étaient postérieures à la vente ; qu'enfin, le notaire n'est tenu d'un devoir de conseil qu'envers ses clients ; que le moyen qui n'est donc pas davantage fondé en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet à payer à M. B... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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