Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07415 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VTA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2018 - tribunal de grande instance de PARIS CEDEX 17 - RG n° 16/16177
APPELANTES
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la SARL SKP ARCHITECTURE, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de Paris
SARL SKP ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de Paris
INTIME
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie AUBOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Mme THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 8], sur lequel il a fait réaliser un immeuble aux fins d'habitation.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
- la société SKP ARCHITECTURE assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), en qualité de maitre d''uvre titulaire d'une mission complète ;
- la société Alsace Bureau d'études, assurée auprès de la compagnie Axa, en qualité de bureau d'études techniques selon devis du 21 octobre 2013 ;
- la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique ;
- la société Major Construction, assurée auprès de la société Generali, en qualité d'entreprise générale, selon devis du 8 janvier 2014.
Les travaux, qui ont débuté en mai 2014, ont fait l'objet au préalable d'une étude de sol réalisée par la société PAVITEC le 20 novembre 2013.
La société Alsace Bureau d'études a établi des plans de structure le 30 janvier 2014.
La société Major construction a procédé à la réalisation et à la pose des pieux de fondation courant mai et juin 2014. Le 20 mai 2014, une première réunion de chantier actant l'achèvement de l'installation du chantier a eu lieu.
Le 4 juin 2014, la société SKP ARCHITECTURE a demandé à la société BTP Consultants son avis sur les plans des fondations établis par le BET Alsace. Le 5 juin 2014, la société BTP Consultants a sollicité le plan de coffrage des fondations. La société SKP ARCHITECTURE a renvoyé le bureau de contrôle vers la société Major construction en charge de ce dernier.
Le 5 juin 2014, la société Major construction a commencé la réalisation des travaux de fondation, sur la base de plans d'exécution établis par BET Alsace réalisés 1e 30 janvier 2014.
Le 10 juin 2014, le contrôleur technique, BTP Consultants a émis un avis défavorable sur les ouvrages et fondations tels que réalisés par la société Major Construction. A cette même date, il a sollicité des explications au BET Alsace.
Le 12 juin 2014, le BET Alsace a fait parvenir ses observations au contrôleur technique qui a, néanmoins, maintenu sa position.
A cette même date, le maître d''uvre prenait la décision d'arrêter le chantier.
Le 19 juin 2014, le BET Alsace a préconisé la création de massifs en béton à côté des fondations déjà réalisées. Ces nouveaux plans ont reçu l'avis favorable du bureau de contrôle.
Pour la réalisation de ces nouveaux plans, la société Major Construction a établi un devis à hauteur de 74 979,59 euros TTC en date du 30 juin 2014.
Monsieur [W] a alors sollicité en justice la désignation d'un expert. Par ordonnance du 26 mai 2015, Monsieur [P] a été désigné en cette qualité. Il a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Par actes d'huissier des 7 et 9 novembre 2016, Monsieur [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société SKP ARCHITECTURE et la MAF, son assureur.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société SKP ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur [W] la somme de 44 023,30 euros au titre des travaux supplémentaires ;
Condamne la société SKP ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre du retard subi ;
Dit que la garantie de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société SKP ARCHITECTURE, s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société SKP ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SKP ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des architectes français aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 05 avril 2019, la société SKP ARCHITECTURE (SARL) et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Monsieur [W].
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2019 par voie électronique, elles demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur [W] à hauteur de 30 956,29 euros et dit que la garantie de la Mutuelle des architectes français s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchises.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dire que le surcoût de travaux a pour origine exclusive une faute de l'entreprise Major construction.
Dire que la demande indemnitaire formée à hauteur de 20 000 euros est infondée.
Dire que Monsieur [W] participé à la réalisation de son préjudice en payant à l'entreprise la somme de 25 200,00 euros.
En conséquence :
Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société SKP ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes français son assureur.
A titre subsidiaire :
Dire que le préjudice indemnisable de Monsieur [W] ne saurait excéder la somme de 18 823,30 euros TTC comme retenue par l'expert judiciaire.
Dire que Monsieur [W] conservera à sa charge une quote-part de la somme de 25 200,00 euros TTC qu'il a réglé à l'entreprise.
Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;
En toutes hypothèses :
Rejeter toutes demandes adverses.
Condamner Monsieur [W] à payer à la société SKP ARCHITECTURE et la Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Maître LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2019 par voie électronique, Monsieur [W] demande à la cour de :
Débouter la société SKP ARCHITECTURE et la MAF de leur appel
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Débouter la société SKP ARCHITECTURE et la MAF de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Condamner in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MAF à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles supportés dans le cadre de la procédure d'appel
Condamner in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MAF aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Aurélie AUBOIN, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023 et mise en délibéré au 21 juin 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de préciser qu'au regard de la date des travaux et devis (entre octobre 2013 et juin 2014), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise du 13 juin 2016 que les désordres sont les suivants :
Des travaux de création d'ouvrages de fondations ont débuté à la fin du mois de mai 2014 alors que les plans de projet n'existaient pas et donc n'avaient pas pu être approuvés par le contrôleur technique BTP Consultants
Le contrôleur technique BTP Consultants, dans son Rapport initial de contrôle technique du 28 mars précédent, avait déjà émis un avis défavorable sur le dispositif de fondations prévu et décrit dans le Cahier des clauses techniques particulières du lot n° 0.
Les conséquences d'un démarrage prématuré des travaux de création des ouvrages de fondations sont, d'une part, des travaux supplémentaires puisqu'il a fallu réaliser des travaux différents avec une désolidarisation par rapport aux premiers ouvrages, d'autre part, un retard dans l'avancement du chantier.
L'expert indique ne disposer d'aucun élément pour chiffrer un éventuelle préjudice esthétique qu'il ne constate pas.
Sur le montant des travaux supplémentaires, il les chiffre comme suit :
Facture de la société MAJOR CONSTRUCTION au titre des travaux supplémentaires ' devis initial = Surcoût supporté par le maître d'ouvrage.
Soit 49 779,59 euros TTC - 18 823,30 euros TTC = 30 956,29 euros hors taxes.
Selon Monsieur [P], la société MAJOR CONSTRUCTION est majoritairement à l'origine des difficultés.
Le maître d''uvre n'a pas rempli convenablement sa mission de suivi du chantier et des contrats de marché » en ne faisant pas immédiatement arrêté les travaux entrepris par la société MAJOR CONSTRUCTION en dehors de toute approbation des plans par le contrôleur technique BTP Consultants.
L'expert propose la répartition suivante :
La société MAJOR CONSTRUCTION : 85 %
La société SKP ARCHITECTURE : 15 %
Il n'est pas contesté que les désordres sont intervenus avant toute réception et étaient apparents et connus dans leur ampleur et leurs conséquences dès l'origine, de sorte que la qualification décennale ne peut être retenue.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans les désordres constatés.
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société MAJOR CONSTRUCTION et de la société SKP ARCHITECTURE dans la survenance des désordres constatés par l'expertise, sur le fondement contractuel.
La société SKP ARCHITECTURE et la MAF, son assureur, sollicitent l'infirmation du jugement ayant retenu la responsabilité du maître d''uvre considérant que le désordre (retard de chantier et travaux de fondation supplémentaires) a pour unique origine la faute de la société MAJOR CONSTRUCTION.
Monsieur [W] sollicite la confirmation du jugement en reprenant à son compte les moyens développés par ce dernier.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'architecte est, pour sa part, hors le cas d'application de la garantie légale, tenu à une obligation de moyen dans l'accomplissement de ses missions.
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
En l'espèce, il est établi par le rapport d'expertise judiciaire, et non-contesté, que les travaux de fondation réalisés par la société MAJOR CONSTRUCTION ont dû être repris dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux préconisations résultant d'une étude de sol de la société PAVITEC et réalisés malgré l'avais non-conforme du contrôleur technique BTP Consultants.
La cause principale à la fois des travaux supplémentaires nécessaires et du retard éventuel pris dans le chantier est identifiée comme étant la réalisation de travaux par la société MAJOR CONSTRUCTION avant validation des plans d'exécution par le contrôleur technique BTP Consultants. Toutefois, il apparaît que les désordres sont également nés, en partie, du fait que l'architecte, maître d''uvre, n'ait pas arrêté immédiatement les travaux entrepris. Il avait l'obligation, dans le cadre de sa mission de suivi de chantier et des entreprises de s'assurer que l'intervention de la société MAJOR CONSTRUCTION avait été précédé d'un avis conforme du le contrôleur technique BTP Consultants. En s'en abstenant, et en laissant se poursuivre des travaux non-conformes, il a engagé sa responsabilité.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices indemnisables
Le tribunal a ordonné l'indemnisation de Monsieur [W] comme suit :
18 823,30 euros au titre des travaux « perdus » correspondant aux travaux de fondation initialement devisés, réalisés et payés à la société MAJOR CONSTRUCTION
25 200 euros au titre des « pénalités par jour d'arrêt, y compris six ouvriers arrêtés et pénalités de retard » payés à tort à la société MAJOR CONSTRUCTION, le tribunal ayant estimé que l'architecte s'était abstenu de l'informer que ces sommes étaient indues, voire l'avait encouragé à régler.
30 956,29 euros au titre du « surcoût des ouvrages » : Cette demande de Monsieur [W] a été rejetée par le tribunal au motif que les travaux devaient être réalisés et qu'il ne démontre pas que s'il avait eu connaissance de leur coût réel dès l'origine, il aurait renoncé à l'opération de construction envisagée.
2 000 euros au titre du retard pris dans le chantier que le tribunal analyse en un préjudice de jouissance et dont il indique qu'il n'est pas contesté par les parties.
La société SKP ARCHITECTURE et la MAF, son assureur, demandent à la cour de retenir le raisonnement du tribunal s'agissant des travaux supplémentaires. Par ailleurs, ils s'opposent au remboursement des pénalités de retard versées par Monsieur [W] à la société MAJOR CONSTRUCTION. Ils affirment qu'il est seul responsable en ayant pris le risque de régler une facture (25 200 euros) reçue directement par l'entreprise et sans attendre la validation du maître d''uvre. Ils contestent avoir incité le maître d'ouvrage à payer rapidement cette facture.
S'agissant des dommages-intérêts alloués au titre du retard de chantier (2 000 euros), la société SKP ARCHITECTURE et la MAF estiment la demandent infondée, sans lien de causalité démontré avec une prétendue faute du maître d''uvre et sans même que le retard ne soit démontré.
S'agissant des sommes allouées au titre des « travaux perdus », les appelants sollicitent le rejet de la demande dès lors que la société MAJOR CONSTRUCTION a pris seule l'initiative de démarrer les travaux, sans en informer le maître d''uvre, et en utilisant des plans du BET Alsace non validés par le contrôleur technique BTP Consultants, et étant, en réalité, des plans d'avant-projet. Ils précisent que la société SKP ARCHITECTURE avait, pour sa part, sollicitait la validation des plans par le contrôleur technique BTP Consultants avant le début du chantier (le 4 juin 2014), avis qui ne sera donné que le 14 juin 2014, alors que les travaux et débutés et que la société SKP ARCHITECTURE les fera cesser dès le 12 juin 2014. Dans ces conditions, seule l'entreprise peut être tenue responsable des dépenses à perte engagées par le maître d'ouvrage.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société SKP ARCHITECTURE et de la MAF, son assureur, à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
18 823,30 euros au titre des travaux perdus
25 200 euros au titre des jours d'arrêt et pénalités de retard indûment payés à la société MAJOR CONSTRUCTION, sans observation du maître d''uvre qui, au contraire, a adressé, le 30 juin 2014, la facture sur laquelle figure les pénalités de retard en indiquant que les assurances la prendraient en charge.
S'agissant de la somme de 20 000 euros au titre du retard de chantier subi, initialement demandée, Monsieur [W] indique prendre acte du rejet par le tribunal et ne pas demander la réformation du jugement sur ce point.
S'agissant de la somme de 30 956,29 euros au titre du surcoût des ouvrages, initialement demandée, Monsieur [W] indique prendre acte du rejet par le tribunal et ne pas demander la réformation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En outre, le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.
La cour observe que le rejet de la demande d'indemnisation au titre du « surcoût de travaux » (30 956,29 euros) n'est pas critiquée. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, dès lors que chacune de ses fautes a concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Il a déjà été statué sur la responsabilité de la société SKP ARCHITECTURE qui, dès lors, devra réparation de l'entier dommage subi par Monsieur [W], l'éventuel partage de responsabilité avec la société MAJOR CONSTRUCTION faisant l'objet de développements ultérieurs.
S'agissant des travaux perdus, il a été retenu que la société SKP ARCHITECTURE avait commis une faute en s'abstenant de s'assurer que les plans de fondation exécutés par la société MAJOR CONSTRUCTION avaient reçu la validation du contrôleur technique BTP Consultants, en laissant l'entreprise démarrer et ne mettant pas fin à son intervention immédiatement. Cette faute a conduit à la réalisation de travaux inutiles et ayant dû être intégralement repris, mais néanmoins facturés et payés par Monsieur [W] à hauteur de 18 823,30 euros. C'est à juste titre que le tribunal a condamné la société SKP ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, au paiement de cette somme. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant des pénalités de retard, indument payées à la société MAJOR CONSTRUCTION à hauteur de 25 200 euros au titre de la facture FJG/995 du 30 juin 2014, il ressort des pièces produites par Monsieur [W] que la facture a été adressée par courriel par l'entreprise au maître d''uvre le 30 juin 2014. Il appartenait à la société SKP ARCHITECTURE, aux termes du contrat d'architecte signé par lui le 14 janvier 2013 (article 7-6) de « vérifier les situations de l'entrepreneur (') et d'établir des propositions de paiement ». Or, aucune pièce ne permet d'établir que la société SKP ARCHITECTURE a rempli son obligation concernant cette facture, son paiement intégral, en ce compris des pénalités de retard non dues, démontrant au contraire l'inverse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement a condamné la société SKP ARCHITECTURE et son assureur au paiement de la somme de 25 200 euros, et il sera confirmé.
S'agissant des dommages-intérêts au titre du retard de chantier, il est établi par les éléments repris dans le rapport d'expertise que le chantier a été arrêté totalement du 12 juin 2014 au soir au 26 juin 2014. Cet arrêt, engendrant un retard, est exclusivement dû aux travaux de fondation non-conforme exécutés par la société MAJOR CONSTRUCTION et pour lesquels la responsabilité du maître d''uvre a été retenue. En conséquence, c'est à juste titre que le jugement a indemnisé Monsieur [W] à hauteur de 2 000 euros, il sera confirmé sur ce point, l'intimé ne démontrant pas qu'un préjudice plus important aurait été subi par lui.
Sur le partage de responsabilité
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable.
Pour rappel, la cour, aux termes des précédents développements, a retenu la responsabilité principale de la société MAJOR CONSTRUCTION et ainsi que celle de la société SKP ARCHITECTURE.
Eu égard à ce qui précède et aux fautes établies, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- la société MAJOR CONSTRUCTION : 85 %
- la société SKP ARCHITECTURE : 15 %
Le jugement ayant appliqué la même répartition sera donc confirmé.
Sur la garantie de l'assureur
La MAF, assureur de la société SKP ARCHITECTURE, ne conteste pas sa garantie mais demande à pouvoir opposer le montant des plafond et franchise contractuellement prévus.
Monsieur [W] ne conteste pas ce point.
En conséquence, le jugement ayant retenu la garantie de la MAF, assureur de la société SKP ARCHITECTURE, dans la limite des plafonds et franchise prévus au contrat sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société SKP ARCHITECTURE et la MAF, son assureur, succombant en cause d'appel, seront condamnés aux entiers dépens, outre le versement d'une indemnité de 2 500 euros à Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société SKP ARCHITECTURE et la MAF seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 9 novembre 2018 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SKP ARCHITECTURE et la MAF aux dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SKP ARCHITECTURE et la MAF à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SKP ARCHITECTURE et la MAF de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,