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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-10.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.871

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Auguste X..., 2 / Mme Auguste X..., demeurant tous deux ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société anonyme d'Habitations à loyer modéré (HLM) Sud habitat, venant aux droits de la société HLM Le Nouveau logis dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aydalot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société Habitations à loyer modéré Sud habitat, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la délivrance du commandement, le 13 novembre 1987, les époux X... étaient débiteurs d'un arriéré très important qui serait resté important même dans l'hypothèse où la Caisse nationale de prévoyance aurait accordé sa garantie au-delà du 28 février 1987, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le commandement était demeuré infructueux au terme du délai d'un mois et en constatant la résolution de la vente par l'effet de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société d'Habitations à loyer modéré Sud Habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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