Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1007
N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 à 17H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M.X se disant [Y] [L]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/09/2023 à 11 h 26 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
M.X se disant [Y] [L]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [Y] [L] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2023 à 11h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'insuffisance des diligences de l'administration et de ses garanties de représentation ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 septembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture pouvait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la véracité des informations qu'il avait délivrées sur sa qualité de père biologique de son fils [K] placé en famille d'accueil.
Cependant, la décision critiquée qui cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [Y] [L], énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, pleinement exécutoire ; toutefois l'exécution volontaire à la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure,
- il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français,
- il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- s'il déclare être le père d'[K] [T], âgé de trois ans, qui serait né de sa relation avec Mme [X] [D], dont il est séparé, l'enfant est placé en famille d'accueil
et cette situation ne lui octroie aucun droit au séjour ; au surplus, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de cet enfant et de sa nationalité, et n'établit pas subvenir à son entretien et son éducation,
- il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
- il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Et le 9 septembre 2023, le préfet a bien relevé les éléments familiaux dont se prévaut l'étranger pour les écarter de sorte que le grief tiré de l'insuffisance de motivation ne peut prospérer.
Le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation est également écarter dès lors que l'appelant n'a pas justifié de ses déclarations lorsqu'il a été entendu et qu'il n'établit toujours pas aujourd'hui qu'il contribue à l'entretien ou l'éducation du jeune enfant.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. X se disant [Y] [L] est enfin inopérante, puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence :
M. X se disant [Y] [L] soutient qu'étant hébergé chez son cousin à [Localité 2], il a des garanties de représentation et sollicite donc son assignation à résidence.
Mais, compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [Y] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En outre, il n'est pas en possession d'un passeport valide. Il ne remplit donc pas les conditions légales de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne l'assignation à résidence à la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant la levée d'écrou de M. X se disant à la fois [Y] [L] de nationalité marocaine et [V] [T] de nationalité algérienne, l'administration a saisi les autorités centrales aux fins d'identification de l'intéressé par les autorités marocaines et les a relancées le 8 septembre 2023 tout en les informant d'un nouvel alias utilisé par l'étranger.
S'il est exact que la saisine des autorités centrales marocaines n'est pas encore établie, il n'en reste pas moins, au regard des différentes identités données par l'appelant, que l'administration a parallèlement saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire les autorités consulaires algériennes et que ces dernières ont prévu de procéder à l'audition de M. X se disant [Y] [L] le 13 septembre 2023.
Elle justifie ainsi avoir effectué les diligences nécessaires et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 septembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [Y] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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