Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-84.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.410
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yvon,
- Y... Marie-Jeanne, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Hubert Z..., du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et 146 anciens du Code pénal, 441-4 du nouveau Code pénal, 575-2 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de Me Z... sur la plainte formée par les époux Y... à son encontre du chef de faux en écriture publique et authentique ;
"aux motifs que, en l'espèce, Me Z... avait pris, semble-t-il la mauvaise habitude lorsqu'il ne disposait pas encore de renseignement (travaux en cours dans la copropriété), de laisser dans l'acte un blanc, afin d'assurer l'acquéreur du règlement par le vendeur des charges; qu'en l'espèce, lors de la signature de l'acte de vente du 9 mars 1989, Me Z... ne disposait pas encore des renseignements qu'il avait demandés au syndic par questionnaire du 27 février 1989 ;
qu'interrogée par lui, la venderesse ne s'est montrée ni très franche, ni très explicite, se contenait de dire qu'elle était à jour sur la question des travaux et des charges; qu'il est possible, comme l'indique le notaire, que l'un de ses clercs ait transcrit l'ajout litigieux après retour du questionnaire adressé au syndic; que dans ces conditions, il n'est nullement démontré ni que le notaire ait eu le moindre intérêt à céder cette information aux acquéreurs ni que l'ajout litigieux ait été porté dans le dessein de nuire ;
"alors, d'une part, que pour constituer un faux, l'altération de la vente doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques; que tel est le cas de la mention ajoutée par un notaire, hors la présence des parties, après la signature d'un acte de vente, sans leur accord, mention selon laquelle l'assemblée des copropriétaires avait décidé de la pose d'un interphone, dont les charges étaient déjà acquittées et qu'il n'y avait aucun autres travaux ni procédure en cours; qu'ainsi, la mention rajoutée figurant dans les minutes, expéditions et copies destinées aux tiers et aux parties cocontractantes, est opposable aux époux Y... et peut entraîner un préjudice; qu'en décidant le contraire, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que l'intention coupable dans l'infraction de faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice; qu'en l'espèce, la Cour qui a constaté que le notaire avait procédé au rajout litigieux, hors la présence des parties, sans leur accord, et postérieurement à la signature de l'acte, aurait dû en déduire l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction; qu'à défaut, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé que les faits dénoncés ne constituaient pas le crime de faux en écriture publique et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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