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Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2411006

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411006

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2411007 du 28 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2411007, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle un brigadier-chef de police lui a refusé l'entrée sur le territoire. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 20 novembre 2024 à M. A qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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