Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-17.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.986
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Clinique de Massy, dont le siège est à Lam-Massy (Essonne), avenue du Noyer, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Clinique de Massy, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a exercé sa profession de médecin anesthésiste- réanimateur à la Clinique de Massy suivant un contrat d'exercice dit privilégié, en date du 23 septembre 1986 ; que ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, était résiliable à tout moment par l'une ou l'autre partie avec préavis de 6 mois ; que l'article 19 stipulait qu'au cas où M. X... ne respecterait pas ses obligations, la Clinique aurait droit de résilier la convention 8 jours après une mise en demeure de porter remède aux défaillances constatées, restée vaine ; que postérieurement à une lettre de la direction du 17 juin 1988 adressée aux 4 médecins anesthésistes exerçant dans l'établissement et sollicitant une réponse avant le 29 juin sur différents problèmes relatifs au fonctionnement du service, deux des praticiens ont informé la Clinique de leur départ définitif ; que M. X..., l'un des deux médecins restants, a approuvé un tableau des gardes des anesthésistes pour le mois de juillet, communiqué à la Clinique le 28 juin et prévoyant, pour chaque jour, la présence d'un seul médecin, la Clinique étant avisée, à la même date, du départ en congé de M. X... pour la période du 1er au 15 juillet ; que le 18 juillet, M. Y..., président-directeur général de la Clinique Massy, constatant le défaut de réponse aux questions posées le 17 juin, l'absence de M. X... à ce jour et un fonctionnement du service dans des conditions inadmissibles et contraire aux engagements contractuels, a notifié au praticien que le contrat était rompu unilatéralement et sans préavis, de son fait ;
Attendu que pour dire que la Clinique de Massy était bien fondée à dénoncer le contrat et ce, en application de l'article 19 de la convention, la cour d'appel retient les fautes commises par le médecin en approuvant un tableau des gardes manifestement insuffisant à assurer la sécurité des malades, en n'avertissant pas la Clinique en temps utile ni de son départ en vacances ni de leur prolongation et enfin, en n'assurant pas son remplacement dans des conditions régulières ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la formalité de la mise en demeure, condition de la mise en oeuvre de la résilitation, n'avait pas été observée, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Clinique de Massy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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