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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-21.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.029

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe Decan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Pin et associés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Groupe Decan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pin et associés, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, pris chacun en leurs deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 septembre 1994), que la société Groupe Decan (la société GD), représentée par son gérant M. Z..., a acquis de M. X..., le 15 octobre 1990, 75 % des parts de la société de Services informatiques GPI systèmes (la société SIS); que la société SIS, devenue la société Gretti système, a été mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 1991; qu'un mois plus tard, la société GD tenant son expert comptable, la société Pin et associés (la société Pin), pour responsable de l'achat des parts de la société SIS à un prix très supérieur à leur valeur réelle, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts; Attendu que la société GD reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que la société Pin avait facturé des honoraires pour négociations dans le cadre du rachat de la société SIS, assistance juridique, fiscale et de révision, situation au 30 juin 1990, et intervention de ses préposés jusqu'à l'accord du 15 octobre 1990, c'était à elle de démontrer qu'elle avait correctement rempli sa mission d'assistance, notamment en attirant son attention sur les risques du rachat des parts sociales de SIS; qu'en lui faisant grief de ne pas démontrer que la société Pin n'avait pas rempli ses missions ou avait manqué à ses obligations contractuelles, alors que c'était à cette dernière, tenue de déconseiller l'acquisition, qu'il appartenait de rapporter la preuve de ce qu'elle avait bien rempli sa mission avec diligence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 & 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société Pin ne l'avait jamais avisée de la situation de SIS avant la signature des accords et ne lui avait pas déconseillé d'acquérir les parts sociales, bien au contraire, puisque c'était l'un de ses associés qui avait télécopié le projet de protocole d'accord et qu'elle justifiait de ses dires par la production de ce projet qui lui avait été télécopié ainsi que d'une note en date du 14 janvier 1991, de trois mois postérieure à la cession des parts sociales, dans laquelle il était pour la première fois fait état d'irrégularités comptables; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen que la société Pin avait manqué à son obligation de conseil dans sa mission d'assistance juridique et de contrôle antérieurement à la cession de parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; alors, de plus, que la cour d'appel énonce que M. Z... s'était engagé en toute connaissance de cause les 2 et 15 octobre 1990 à acquérir 75 % des parts sociales en se fondant sur le fait qu'il est mentionné à l'acte de cession du 15 octobre 1990 qu'il était remis une copie du bilan au 30 juin 1990 ; qu'ainsi, en énonçant que M. Y... avait contracté en toute connaissance de cause le 2 octobre, alors que, d'après les mentions de l'acte de cession, le bilan n'a été remis que le jour de sa signature, soit le 15 octobre 1990, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'y avait en réalité aucune garantie de passif susceptible d'être mise en jeu puisque aux termes du protocole préparé par l'associé de la société Pin, la garantie de passif n'avait été accordée que par le gérant de la société SIS, ce qui rendait cette garantie totalement illusoire ; qu'ainsi, en faisant grief à M. Z... d'avoir renoncé à mettre en oeuvre la garantie du passif sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette garantie n'était pas totalement illusoire, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que la société Pin n'ayant, selon les écritures mêmes de la société Groupe Decan, contracté envers elle qu'une obligation de moyens, il appartenait à cette dernière d'établir qu'elle avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de conseil ; que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que, dès sa première étude du dossier, la société Pin avait indiqué à M. Z... qu'il lui fallait du temps pour évaluer précisément la situation comptable et qu'elle a été empêchée de le faire par l'empressement de celui-ci à signer le protocole dès le 2 octobre 1990; qu'il relève, en outre, qu'en dépit de l'alerte donnée par la société Pin signalant que la perte du troisième trimestre 1990 serait supérieure à un million de francs, il a signé un protocole ramenant le prix de cession, définitivement, à 700 000 francs, renonçant ainsi à la garantie de passif; qu'ayant, au vu de ces constatations, retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les avis de la société Pin avaient, du fait de la volonté de M. Z... de conclure l'affaire dans un délai très court, vu leur effet limité à de très importantes diminutions du prix, ramené à à peine plus du sixième de celui prévu à l'origine, la cour d'appel a répondu aux pièces invoquées par la société GD en écartant les conclusions qu'elle entendait en tirer; d'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le prix de référence du protocole du 2 octobre 1990 tient compte expressément d'une perte de un million de francs, une clause stipulant la révision du prix pour le cas où la perte nette comptable excéderait ce montant, et en déduit qu'avant cette date la société Pin avait indiqué à M. Z... que la perte de l'exercice en cours serait d'au moins un million de francs au 30 juin 1990; qu'il constate encore que le 15 octobre, mis en possession du bilan faisant apparaître une perte de 1 236 141 francs, M. Z... a signé l'acte de cession dans lequel la société Pin a fait introduire une clause de révision du prix qui, finalement, a permis au cessionnaire de ne payer que 700 000 francs au lieu du prix prévu à l'origine qui était de 4 millions de francs; qu'ayant, en outre, relevé qu'en novembre 1990, la société GD a renoncé à la garantie de passif que lui avait donnée son vendeur, ce qui, pour elle, confirmait que M. Z... s'était engagé en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre spécialement à une allégation non assortie d'offre de preuve, n'a pas encouru les griefs du second moyen; Qu'aucun des deux moyens, en leurs branches respectives, n'est fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Decan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pin et associés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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