Cour d'appel, 03 décembre 1998. 1998-899P
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-899P
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Statuant sur les appels susvisés, réguliers en la forme et interjetés dans les délais de la loi;
Considérant que F P et J B sont prévenus chacun d'avoir à Aubergenville et Versailles, depuis 1985 et jusqu'en 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs activités réservées au ministère d'avocat dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, en procédant à des négociations et rédactions de transactions au profit de victimes d'accidents, et à la création, la location, la prise en location-gérance de fonds de commerce, la prise de baux, l'installation et l'exploitation de fonds de commerce, activités qui impliquent des consultations juridiques réservées à la profession d'avocat;
Faits prévus et réprimés par les articles 4 et 72 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
*
Considérant qu'il est fait spécialement grief aux deux prévenus, cogérants de la société Cabinet d'assistance, de recours et de recouvrement de créances (CA), qui avaient reçu mandat spécial du gérant de tutelle de l'hôpital Chenevier de Créteil, d'exercer au nom de Madame X..., victime en 1993 d'un grave accident de la circulation, tous les recours nécessaires à l'indemnisation de son préjudice, d'avoir dans le cadre de cette mission, qui les a conduits à négocier avec la compagnie d'assurances de l'auteur du dommage, le montant de l'indemnité transactionnelle, enfreint les dispositions de la loi précitée qui dispose que "nul ne peut s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions ..."
Considérant que, pour conclure, comme en première instance, à leur
relaxe, F P et J B soutiennent qu'ils n'ont qu'un rôle d'intermédiaires ou de "facilitateurs" entre les victimes d'accidents de la circulation et les assureurs; qu'ils se bornent à assurer la gestion administrative du dossier et qu'en cas de contestation de sa responsabilité par l'auteur de l'accident, ce dossier est immédiatement transmis à un avocat; qu'en aucun cas ils ne fournissent de consultation juridique, qu'il négocient seulement le volume financier de l'indemnité et n'empiètent donc pas sur le monopole des avocats de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seings privés;
Mais considérant, comme l'a justement relevé le tribunal, qu'aux termes mêmes des correspondances échangées avec le juge en charge de la tutelle de Madame X..., qui s'est étonné du montant (248.024F.), de la rémunération prélevée par la société CA sur l'indemnité en capital alloué à la victime, les prévenus se prévalaient, pour justifier de cette rémunération, du caractère "déterminant" de leur intervention dans le processus d'indemnisation des préjudices de cette victime; qu'ils affirmaient être parvenus à faire admettre le principe d'une indemnisation forfaitaire mensuelle au titre de l'ITT, et avoir obtenu une indemnisation "particulièrement satisfaisante et très supérieure à celle accordée par bien des juridictions" au regard de l'âge de la victime et de son taux d'IPP; qu'ils disaient avoir également réussi à faire admettre le principe du versement d'une rente pour l'assistance d'une tierce personne;
Considérant dès lors que l'intervention du cabinet CA ne peut s'assimiler à la simple gestion d'un dossier de recouvrement d'une créance;
que l'assistance fournie ne consiste pas en un calcul automatique d'indemnités à partir de données purement mathématiques;
que la détermination d'un préjudice implique évidemment l'intégration
de facteurs multiples, tels que les taux d'incapacité, les valeurs du point appliquées par la jurisprudence, l'âge, la situation professionnelle et personnelle de la victime...;
qu'il s'agit, comme le relève le Conseil de l'Ordre, d'apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice;
que l'acceptation, ou la discussion, pour le compte d'un tiers, de l'offre transactionnelle à laquelle est obligé l'assureur de l'auteur du dommage, suppose un minimum de connaissances juridiques et de compétences spécifiques autorisant la fourniture d'un avis ou de conseils éclairés, qu'il appartient aux seuls avocats en vertu du monopole de la consultation qui leur est conféré par la loi, de donner;
Considérant au demeurant que l'importance des honoraires réclamés par les deux prévenus, estimés à 8% du montant des indemnités allouées, et qu'ils disent calqués sur ceux des avocats, démontrent qu'il entendaient se faire rémunérer d'un véritable travail de conseil, et qu'ils avaient conscience, nonobstant leurs affirmations contraires, d'exercer une activité analogue à celle d'un avocat;
Considérant qu'étant encore rappelé que le procès-verbal de transaction avec la GMF mentionnait que Madame X... avait pour "conseil" le Cabinet CA, que le mandat confié à celui-ci incluait la "représentation" de l'intéressée pour exercer tous les recours nécessaires, il apparaît que l'infraction visée à la prévention est constituée en ses éléments, tant moral que matériel;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer sur la déclaration de culpabilité et sur la peine;
qu'il y a lieu également à confirmation sur les dispositions civiles, le tribunal ayant fait à cet égard une exacte évaluation des préjudices subis;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la partie civile la totalité de ses frais irrépétibles en appel,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
EN LA FORME:
Reçoit les appels,
AU FOND:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement F P et J B à verser à Mme X..., représentée par l'Union Départementale des Allocations Familiales de la Charente Maritime la somme supplémentaire de 5.000F. au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
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