Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2301798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2301798
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal de condamner la commune de Soustons à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qui résulteraient pour elle de la non-édition du passeport de son fils A D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Soustons, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme C déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la commune de Soustons déclare accepter le désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soustons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soustons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Soustons.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2301798
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