Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/03630 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT62K
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PHOENIX PHARMA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0212
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PHARMAVANCE GROUPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789
Madame [E] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789
Décision du 05 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03630 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT62K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président adjoint, assesseur
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, assesseur
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 et prorogée le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU PHŒNIX PHARMA, membre du groupe international PHŒNIX, est un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques d'échelle européenne qui procède à l’achat et au stockage de médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques en vue de leur distribution en gros. La société PHOENIX PHARMA exploite 164 centres de distribution.
La SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT est une société de prestations de services et de développement pour pharmacies. Elle anime un réseau de d'officines (41 à l'époque des relations commerciales entre les parties) auquel les pharmacies ont la possibilité d'adhérer par le moyen d'un contrat de prestations de services, lequel prévoit notamment la négociation de contrats auprès des fournisseurs de médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques dans le but d'obtenir des conditions contractuelles et financières les plus favorables possibles.
LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] (SELAS) qui a pour présidente madame [E] [Z] épouse [Y] exploite une officine et a conclu avec la société PHARMAVANCE GROUPEMENT un contrat de prestations de services.
La société PHARMAVANCE GROUPEMENT et la société PHOENIX PHARMA ont signé une « lettre d'engagement » conclue pour une durée de trois années ayant pour objet de fixer les « conditions du partenariat privilégié de prestation de répartition» prenant effet à compter du 1er septembre 2016.
Le 7 octobre 2016, LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] a signé les conditions générales de vente PHOENIX PHARMA ainsi qu' un protocole de nantissement du fonds de commerce après une convention de cession de stock évalué à 455.000 euros avec réserve de propriété au bénéfice du fournisseur le 31 août 2016.
Le 1er septembre 2016 madame [Y] a, en qualité de garant, signé avec la société PHOENIX PHARMA une garantie autonome à première demande pour un montant maximal de 455.000 euros.
La société PHOENIX PHARMA est ainsi devenue le principal fournisseur de LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] en médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques.
Les médicaments et produits livrés faisaient l'objet de factures présentées tous les 10 jours (décades).
Le 16 juillet 2019 LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] a adressé à la société PHOENIX PHARMA un courrier lui indiquant qu'elle mettait fin au contrat de fourniture à compter du 15 octobre 2019. Le courrier de résiliation était accompagné d'une lettre du groupement, la société PHARMAVANCE.
Le 17 octobre 2019, la société PHOENIX PHARMA a sollicité de LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] et de madame [Y] le paiement d'un certain nombre de sommes dues selon elle à titre d'impayés de commandes assortis de pénalités, indiquant qu' à défaut les garanties prises seraient mises en œuvre.
LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] a sollicité la communication des justificatifs précis des sommes réclamées, contestées, ainsi que le calcul des remises non payées.
La société tête de réseau PHARMAVANCE GROUPEMENT, a en ce qui la concerne demandé un état détaillé des comptes à la date de la résiliation du contrat, soit au 15 octobre 2019, pour LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] comme pour chacune des pharmacies du réseau.
Le juge des référés saisi par la société PHOENIX PHARMA a suivant ordonnance du 9 juillet 2020, débouté cette dernière de ses demandes en paiement au titre de la résiliation brutale et du solde des factures, motif pris de l'existence de contestations sérieuses.
C'est dans ces circonstances qu'en l'absence de règlement du différend, la société PHOENIX PHARMA a suivant acte du 26 janvier 2021 fait délivrer assignation à LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6], à madame [Y] ainsi qu'à la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022 ici expressément visées, la SASU PHŒNIX PHARMA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.442-1 et L.442-6 du Code de commerce
Vu le protocole de nantissement du fonds de commerce et la convention de cession de stock,
Vu la lettre d'engagement datée du 1er septembre 2016 signée par PHARMAVANCE GROUPEMENT,
Vu les Conditions Générales de Vente de PHOENIX PHARMA signées par la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6]
Vu la Garantie à Première Demande conclue par le pharmacien Madame [Y] à titre personnel
SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige et écarter l’argumentation d’incompétence soulevée par la partie adverse,
CONSTATER que la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6] a mis un terme de manière fautive et brutale à la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec PHOENIX PHARMA;
CONSTATER, en tout état de cause, que la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6] a résilié la relation contractuelle qu'elle entretenait avec PHOENIX PHARMA;
CONSTATER que la société PHARMAVANCE GROUPEMENT est le coordinateur et/ou l’ordonnateur de la décision concertée de tous les pharmaciens de résilier concomitamment leur relation contractuelle avec PHOENIX PHARMA, au mois de juillet 2019
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6], la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et Madame [Y] à payer à la société PHOENIX PHARMA une indemnité de rupture brutale des relations contractuelles de 34 143 euros en application des Conditions Générales de Vente de PHOENIX PHARMA, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ;
CONSTATER que la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6] est en situation d'impayé à hauteur de 211 959,98 euros concernant les produits qui lui ont été livrés par PHOENIX PHARMA (montant actualisé au 30 septembre 2022 en tenant compte des paiements effectués à la faveur de la procédure de référé puis de la présente procédure au fond);
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6] et Madame [Y] à payer la somme de 211 959,98 euros à la société PHOENIX PHARMA au titre des impayés toujours exigibles à date, somme assortie des intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 6 points, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019,
CONDAMNER solidairement la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6] et Madame [Y] à payer à la société PHOENIX PHARMA la somme de 21 195,99 euros au titre de la clause pénale contractuelle correspondant à 10% des impayés concernant la fourniture de produits,
ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER solidairement la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6], Madame [Y] et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT à verser à la société PHOENIX PHARMA
la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Localité 6], Madame
[Y] et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022 ici expressément visées, LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6], madame [Y] ainsi qu'à et la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
Vus les articles 75 et suivant du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 442–1 du Code de commerce,
Vu l’article L.442-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1347 du Code civil,
Vus les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
• Constater l’irrecevabilité de l’action de Phœnix Pharma à l’encontre de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE DE [Localité 6] sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce,
• Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes
Subsidiairement,
• Constater que les contrats signés attribuent compétence, en cas de litige, au Tribunal de commerce soit de Créteil soit du siège du défendeur,
• Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Nanterre,
Plus subsidiairement,
• Constater l’absence de rupture brutale des relations commerciales,
• Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes
Encore plus subsidiairement,
• Constater le mal fondé de la mise en cause de PHARMAVANCE GROUPEMENT,
• Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes à son encontre,
Sur les sommes réclamées en exécution des contrats :
• Débouter Phœnix Pharma de toutes ses demandes,
• Faire droit à la demande de compensation entre les sommes dues par Phoenix Pharma et celles éventuellement dues par la PHARMACIE
• Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à la SELAS PHARMACIE DU MARCHE DE [Localité 6] en réparation du préjudice subi,
• Ordonner à Phœnix Pharma de radier,à ses frais,l’inscription de nantissement de fonds de commerce prise sur le fonds de commerce de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE DE [Localité 6],
• Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à Madame [Y] à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
• Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à PHARMAVANCE GROUPEMENT à titre de dommages-intérêts pour ses préjudices,
Subsidiairement,
• Ordonner la suspension de l’exécution provisoire
Dans tous les cas,
• Constater la caducité de la garantie autonome signée le 1er septembre 2016 et débouter Phoenix Pharma de toute demande à ce titre,
• Condamner Phœnix Pharma à verser à la SELAS PHARMACIE DU MARCHE DE [Localité 6] et à la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT chacune la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC,
• La condamner aux dépens.
Pour un complet exposé des faits,des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2024 ; à cette audience les parties ont été invitées à s'exprimer, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir et des exceptions d'incompétence soulevées par la partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, d'une page au plus, pour le 29 mars 2024 ; les parties défenderesses ont adressé une note en délibéré le 18 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR ET LES EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE SOULEVÉES PAR LES PARTIES DÉFENDERESSES
Aux termes de leur note en délibéré du 18 mars 2024, les parties défenderesses indiquent se désister des moyens sus-visés ; les parties ont toutefois été autorisées à s'exprimer sur la seule compétence du tribunal pour statuer sur ces moyens.
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”. En vertu du 6° de l' article, il en est de même pour les fins de non-recevoir.
Conformément à l' article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions sus-visées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
L'assignation a en l'espèce été délivrée le 26 janvier 2021.
Le juge de la mise en état avait dès lors compétence exclusive pour statuer sur les exceptions d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées. Le tribunal n'est donc pas compétent pour statuer sur ces moyens.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PHOENIX PHARMA
Sur la demande d'indemnisation formée en réparation de la rupture brutale des relations
A ce titre la société PHOENIX PHARMA sollicite, sur le fondement des articles L.442-1 du code de commerce, 1103 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des trois parties défenderesses au paiement de la somme de 34.143 euros.
A l'appui de cette demande la société PHOENIX PHARMA expose que la rupture des relations contractuelles a été tardive, brutale et fautive dans la mesure où la pharmacie n'a pas respecté l'article 5 de la lettre d'engagement. La société PHOENIX PHARMA soutient que la lettre d'engagement constitue le document contractuel principal dans le cadre duquel la société PHARMAVANCE GROUPEMENT s'est engagée à l'instar des pharmacies de son groupement, soulignant que ladite lettre est le « canevas » et la « pierre angulaire » des relations entre l'ensemble des parties.
Selon encore la société PHOENIX PHARMA qui ne conteste pas dans son principe l'existence d'une faculté de résiliation offerte à la pharmacie défenderesse, la tardiveté de l'annonce de la rupture le 16 juillet 2019 résulte, non de la durée du préavis, mais dans le fait que la résiliation aurait dû être notifiée au plus tard le 31 mai 2019 trois mois avant le 31 août 2019, date d'échéance de la lettre d'engagement conclue pour une durée de trois ans reconductible ; la notification du 16 juillet 2019 est dès lors tardive.
Sur le quantum sollicité, la société PHOENIX PHARMA explique qu'il correspond au montant de la marge brute qui aurait dû être dégagée avec LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] si la date de préavis avait été respectée.
S'agissant de la demande de condamnation de madame [Y], la société PHOENIX PHARMA entend faire valoir que celui-ci a consenti une garantie autonome à première demande.
La société PHOENIX PHARMA justifie enfin la demande de condamnation in solidum à l'égard de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT par le fait que la résiliation notifiée par LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] comme par les 40 autres pharmacies du réseau a été organisée et coordonnée par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT, « orchestration » notamment établie par le courrier de résiliation.
Les parties défenderesses qui contestent toute rupture brutale ou tardive, entendent à titre principal rappeler l'effet relatif des contrats. Selon elles, la lettre d'engagement fondant la demande de la société PHOENIX PHARMA n'a été signée que par cette dernière et par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et n'est en conséquence pas opposable notamment en son article 5, à LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6]. Selon les parties défenderesses, les conditions générales signées dont l'article 9 relatif à la résiliation et les bons de commandes sont les seuls documents contractuels opposables à la pharmacie ; or l'article 9 prévoit un préavis de trois mois applicable passée une année de collaboration, préavis qui a été observé ; les défendeurs ajoutent et entendent souligner que lesdites conditions générales sont un contrat d'adhésion rédigé par la société PHOENIX PHARMA qui a donc elle-même fixé le préavis qui lui semblait raisonnable et qui ne peut aujourd'hui soutenir qu'il est trop court et brutal.
A titre subsidiaire, LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6], madame [Y] et la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT soutiennent, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que la lettre d'engagement serait opposable à LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6], que celle-ci n'emporte pas les effets allégués par la société PHOENIX PHARMA dans la mesure où elle constitue un contrat à durée déterminée, où aucune reconduction tacite n'est prévue, où aucune reconduction n'a été sollicitée par la société PHOENIX PHARMA qui n'a pas même organisé la rencontre visée à l' article 5 et dans la mesure où la lettre ne stipule aucune durée de préavis.
Sur ce,
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la lettre d'engagement celle-ci stipulant une prise d'effet à compter du 1er septembre 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 1165 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016,“les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l' article 1121”.
En application de ce dernier texte, les contrats ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes et ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers.
Selon l' article L.442-6,5° du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 11 décembre 2016, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculé au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée.
Sur l'opposabilité de la lettre d'engagement à LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6]
La lettre d'engagement versée aux débats a, aux termes de son premier paragraphe,« pour objet de fixer les conditions du partenariat privilégié de prestation de répartition d'une durée de trois entre :
- les pharmaciens membres de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT (SARL)
- et la société PHOENIX PHARMA (SAS) ».
La lecture de la lettre révèle qu'elle a été signée par madame [D] et monsieur [S] pour la société PHOENIX PHARMA et par monsieur [B] pour la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et que celle-ci a été faite en deux exemplaires.
Les stipulations des articles 17, 18 et 19 visent les « deux sociétés », c'est-à-dire la société PHOENIX PHARMA et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT lesquelles s'engagent à collaborer de bonne foi.
Comme le font valoir les parties défenderesses, la lettre d'engagement n'a donc été ni signée ni par LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] ni par madame [Y].
Les conditions générales PHOENIX PHARMA signées par LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] par ailleurs invoquées par les parties ne procèdent à aucun renvoi à la lettre d'engagement.
L'article 1 des conditions susvisées se bornent à exposer que « la vente et la distribution des produits PHOENIX PHARMA sont régies par les présentes conditions générales sans préjudice de l' application du code de la santé publique et du code de commerce » et que les conditions générales « ont vocation à s'appliquer à toutes les commandes, ventes de produits et/ou fournitures de services conclus entre PHOENIX et ses clients » ; l'article 2 relatif à la conclusion du contrat précise que « le contrat est réputé formé par l'acceptation de la commande par la société PHOENIX PHARMA ».
La lettre d'engagement n'est donc pas opposable à LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] ; le terme du 31 mai 2019,c'est-à-dire trois mois avant la date d'échéance de la lettre d'engagement, revendiqué par la société PHOENIX PHARMA pour l'envoi du courrier de résiliation, n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Le caractère ou non tardif et brutal de la rupture des relations commerciales doit dès lors être examiné à l'aune des conditions générales signées par la pharmacie.
Sur le respect des délais stipulés à l'article 9 des conditions générales de vente et sur le caractère brutal de la rupture des relations contractuelles
Les conditions générales de vente PHOENIX PHARMA ont en l'espèce été signées le 7 octobre 2016.
Les dispositions de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 sont applicables les concernant . Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 9 intitulé PREAVIS de RESILIATION stipule en l'espèce : «Afin de préserver l’équilibre des relations commerciales établies en vertu des présentes, le Client accepte de respecter un préavis de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception suivant les termes et conditions ci-après définies :
- durant le 1er mois de collaboration : 48 heures de préavis
- passé le délai d'un mois de collaboration jusqu'à 6 mois: 1 mois de préavis
- passé le délai de 6 mois de collaboration jusqu'à 1 an: 2 mois de préavis
- passé le délai d'un an de collaboration : 3 mois de préavis ».
Le respect du formalisme n'est pas discuté, seul l'étant la date de résiliation.
En l'espèce les conditions générales PHOENIX PHARMA ont été signées le 7 octobre 2016 et la pharmacie a entendu résilier les relations commerciales à compter du 15 octobre 2019. La collaboration a donc duré plus d'une année. Le délai de préavis à respecter était donc de trois mois.
Par courrier daté du 16 juillet 2019 LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] a notifié à la société PHOENIX PHARMA la rupture de leurs relations commerciales à compter du 15 octobre 2019.
Au regard des éléments susvisés et la relation commerciale des parties ayant duré trois années, la résiliation n'est ni tardive ni brutale au sens de l'article L.442-6 susvisé, étant ajouté comme le soulignent les parties défenderesses que les conditions générales dont celles relatives aux délais de préavis ont été rédigées par la société PHOENIX PHARMA elle-même, laquelle apparaît dès lors mal fondée à venir en déplorer le caractère brutal.
La société PHOENIX PHARMA sera donc déboutée de sa demande de condamnation des trois parties défenderesses au paiement in solidum d'une indemnité de rupture brutale.
Sur la demande en paiement au titre des factures de fourniture de produits
A l'appui de cette demande formée à hauteur de 211.959,98 euros outre 21.195,99 euros à titre de clause pénale, la société PHOENIX PHARMA soutient que la somme principale est due par LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] au titre du solde de facturation des produits livrés augmenté des intérêts de retard majorés de 6 points à compter de la mise en demeure, la créance étant établie par les relevés de compte et pour les pénalités par les termes du contrat. La société PHOENIX PHARMA ajoute que le solde prend en compte l'ensemble des règlements intervenus, qu'aucune remise n'est due, aucun accord n'étant intervenu sur ce point et LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] n'étant pas à jour de ses règlements.
Les parties défenderesses contestent la créance alléguée par la société PHOENIX PHARMA à l'encontre de la pharmacie dans son principe comme dans son quantum. Elles soutiennent que la demanderesse ne rapporte d'aucune manière la preuve de la créance qu'elle allègue, que LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] n'avait à la date de la mise en demeure, plus aucune dette dans la mesure elle avait payé les factures à 50 jours comme convenu, qu'elle a laissé le prélèvements se poursuivre jusqu'à l’extinction de la dette qu'elle a eu un moment, que seule la dernière décade d'un montant de 37.598,86 euros n'a pas été réglée et que c'est à bon droit qu'elle a opposé à ce dernier règlement une exception d'inexécution dans la mesure où les remises dues n'ont pas été acquittées par la société PHOENIX PHARMA. LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] précise que ses règlements sont attestés par son expert comptable, que les relevés de la société PHOENIX PHARMA ne prennent pas en compte tous les paiements effectués et dont elle justifie en outre par la production de ses relevés de compte. Elle sollicite en application de l'article 1347 du code civil, la compensation de la facture impayée avec les remises dues par la société PHOENIX PHARMA pour un montant total de 37.485 euros. Les défenderesses ajoutent que les sommes facturées après la résiliation du contrat sont parfaitement indues, ne correspondent à aucune commande et demeurent totalement inexpliquées par la société PHOENIX PHARMA .
Les parties défenderesses soutiennent encore que des remises avaient, contrairement à ce que tente de soutenir la société PHOENIX PHARMA, été convenues ; qu'elles sont stipulées à l' article 6 des conditions générales, qu'elles ont en outre pour LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] fait l'objet d'une convention particulière passée le 23 octobre 2017, qu'elles résultent également des échanges entre les parties, des factures d'avoirs ou de ristournes, des avis de paiement émis ou des tableaux tenus par la société PHOENIX PHARMA et que c'est l'irrégularité de leur règlement particulièrement à compter de 2018 qui est à l'origine de la résiliation. Les parties défenderesses ajoutent que ces remises constituaient le seul intérêt du contrat conclu, le prix des médicaments étant uniforme et qu'en contrepartie, la pharmacie achetait la totalité de ses médicaments à la société PHOENIX PHARMA ; elles précisent que la seule condition était la réalisation d'un chiffre d'affaire mensuel d'au moins 5.000 euros, que le taux avait été négocié à 3,80% des achats hors génériques et hors marchés. Selon les parties défenderesses, les remises entraient bien par conséquent dans le champ contractuel en dépit de ce que soutient la société PHOENIX PHARMA qui a dès le départ manifesté la plus extrême réticence à formaliser par écrit ces avantages pourtant convenus.
Les parties défenderesses contestent enfin les pénalités revendiquées ; elles soutiennent que celles-ci ne sont dues qu'en cas de déchéance du contrat à l'initiative de la société PHOENIX PHARMA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre les pénalités qui augmentent à chaque relevé depuis la résiliation et malgré celle-ci sont calculées sur des sommes qui ne sont pas non plus dues, que les sommes portées en débit aux relevés en plus du montant de la dernière facture sont donc incompréhensibles, demeurent inexpliquées et qu'enfin la clause pénale fait doublon avec la majoration des intérêts. Les parties défenderesses concluent en soutenant qu'aucune clause contractuelle ne rend les sommes dues immédiatement exigibles en cas de résiliation du contrat.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la somme sollicitée au titre des livraisons de médicaments et de produits pharmaceutiques
La société PHOENIX PHARMA sollicite à ce titre la somme de 211.959,98 euros.
LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] conteste vivement cette somme dont elle affirme qu'elle ne prend nullement en compte les paiements réalisés et considère n'avoir plus aucune dette à l'égard de la société PHOENIX PHARMA dans la mesure où cette dernière lui est elle-même redevable. Elle indique avoir payé toutes ses décades à l'exception de la dernière dont elle demande le paiement par compensation.
Monsieur [L], expert comptable de LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] atteste de ce que cette dernière a payé les relevés décadaires pour un montant de 323.147,58 euros à l'exception d'une facture de 37.598,86 euros bloquée et d' « impayés antérieurs au relevé du 10 septembre 2019 ».
Selon le relevé du 30 septembre 2022 versé en procédure par la société PHOENIX PHARMA, LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] était, au 10 octobre 2019 en situation d'impayés pour les factures des 20 février 2019 (37.208,76 euros),20 mars 2019 (37.525,47),20 juin 2019 (37.357,64),10 juillet 2019 (45.046,52),31 juillet 2019 (32.848,09) et 10 octobre 2019 (37.264,57) représentant un montant total de 188.100,83 euros.
Or comme le relève LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6], le relevé antérieur du 9 juin 2020 que la société PHOENIX PHARMA verse elle-même aux débats, mentionne des impayés, non pas pour les mois de février, mars, juin, juillet et octobre 2019, mais pour ceux d'avril, mai, août, septembre (et novembre) 2019.
La société PHOENIX PHARMA ne propose aucune explication à ce qui apparaît comme des incohérences, se bornant à indiquer qu'à la date de l'assignation en référé la somme de 323.147, 58 euros était due, que l'ensemble des règlements effectués a été pris en compte et que la somme de 211.959, 98 euros est immédiatement exigible. Il est en outre relevé qu'il se déduit de ses propres prétentions formées à hauteur de 211.959, 98 euros que la société PHOENIX PHARMA reconnaît des règlements pour un montant de 111.187, 59 euros (323.147, 58 - 211.959, 98) alors même que le relevé « mis à jour », daté du 30 septembre 2022 ne crédite que deux règlements de 15.000 euros (du 16 octobre 2019) et de 18.000 euros (du 24 février 2020).
Par ailleurs monsieur [L], expert comptable atteste en ce qui le concerne de ce que LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] a payé les relevés décadaires pour un montant de 323.147, 58 euros à l'exception d'une facture de 37.598, 86 euros, bloquée à raison des remises non réglées par la société PHOENIX PHARMA.
Du tout il résulte que la société PHOENIX PHARMA ne justifie pas de la créance invoquée à hauteur de 211.959, 98 euros comme il lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.
La GRANDE PHARMACIE reconnaissant un impayé portant sur la décade du 1er au 10 octobre 2019 d'un montant de 37.598, 86 euros, la créance de la société PHOENIX PHARMA doit être fixée dans la limite de cette somme au titre du solde des factures de fourniture de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques.
Sur les remises
L'article 6 des conditions générales signées est intitulé PRIX – FACTURATION – MODALITÉS DE PAIEMENT - RÉDUCTIONS DE PRIX ET AUTRES AVANTAGES FINANCIERS ; l'article 6.3 est plus particulièrement consacré aux réductions de prix, escomptes et autres avantages financiers ; l'alinéa 1 stipule que les réductions « sont accordées au client en fonction de sa catégorie et sont disponibles sur demande ». Les conditions générales prévoient donc des réductions de prix ou remises comme le soutiennent les parties défenderesses. Le tribunal constate en outre une certaine opacité, les modalités de calcul appliquées par la société PHOENIX PHARMA n'étant pas exposées au contrat.
Dans le présent dossier LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] justifie en outre d'une « convention d'avance sur remises » signée le 23 octobre 2017 avec la société PHOENIX PHARMA.
Il résulte donc des pièces susvisées dont celles émanant de la société PHOENIX PHARMA elle-même que des remises avaient été convenues entre les parties.
L'alinéa 4 de l' article 6 des conditions générales prévoit que les réductions de prix et escomptes ne seront octroyés que si le client est à jour de ses règlements et s'est acquitté de l'intégralité du montant de toutes les factures émises au cours de la période calendaire ouvrant droit à ces réductions de prix.
Monsieur [L], expert comptable de la GRANDE PHARMACIE chiffre, sur la base des documents établis par la société PHOENIX PHARMA (avoirs et ristournes de fin de mois, avoir AVG, comptes provisionnés, états des versements) et des informations sur la méthode de calculs transmises, le montant des ristournes à la somme totale de 37.485, 36 euros pour la période comprise entre 2016 et octobre 2019.
Il résulte toutefois des éléments versés en procédure que dès le début des relations contractuelles, LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] a été débitrice de sommes au titre des factures de fourniture de médicaments et de produits.
En application des dispositions de l'alinéa 4 de l' article 6 des conditions générales, la société PHOENIX PHARMA était dans le cas présent bien fondée à refuser le versements des réductions de prix et escomptes.
En conséquence :
La créance de la société PHOENIX PHARMA a été fixée à la somme de 37.598, 86 euros aux titre des livraisons de médicaments et de produits pharmaceutiques
La société PHOENIX PHARMA était dans le cas présent bien fondée à refuser le versements des réductions de prix et escomptes, il n'y a donc lieu à compensation au titre des remises, LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] étant déboutée du chef de cette demande.
S'agissant des intérêts et pénalités sollicités dans le cadre de la présente procédure, l' article 6.2 des conditions générales seules opposables à la pharmacie est ainsi rédigé : « FACTURATION – MODALITES DE PAIEMENT – PENALITES : le délai de règlement ne peut dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l'exigibilité des sommes dues ainsi que le paiement d'intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de six points sur la base des sommes non réglées et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros.
De convention expresse, le défaut de paiement à l'échéance entraînera à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, une indemnité égale à 10% des sommes dues qui viendra s'ajouter au montant de la créance principale, aux intérêts de retard, à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ».
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, les pénalités sont donc dues en l'absence de règlement passés trente jours à compter de la date d'émission de la facture, et donc pas seulement dues en cas de déchéance du contrat à l'initiative de la société PHOENIX PHARMA.
Il y a donc lieu de dire que par application des dispositions contractuelles, la somme due sera augmentée des intérêts d'intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de six points, les intérêts majorés étant en l'espèce dus à compter, non du 17 octobre 2019 comme sollicité par la société PHOENIX PHARMA, mais du 10 novembre 2019, le délai de règlement étant contractuellement fixé à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
S'agissant de la clause pénale stipulée à concurrence de 10% de la somme due au titre des factures, il est rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l'autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. L'éventuelle disproportion de la clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et le montant du préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de l'inexécution du contrat par le preneur. Le caractère excessif de la pénalité convenue ne peut résulter du seul fait que son montant excède le préjudice invoqué.
En l'espèce la société PHOENIX PHARMA n'explique nullement en quoi consiste son préjudice dans la mesure où la somme due par LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] est portée en condamnation à son profit, que la somme est augmentée des intérêts au taux légal majoré de six points, que le contrat a été régulièrement résilié et que dès lors la clause pénale de 10% fait, comme la défenderesse le souligne, doublon avec la majoration des intérêts ; dès lors la clause de 10% présente un caractère excessif. Il y a donc lieu de la réduire à 1 euro.
Sur la demande de condamnation solidaire de madame [Y], il est constant que cette dernière a, en qualité de garante, signé avec la société PHOENIX PHARMA une garantie autonome à première demande pour un montant maximal de 455.000 euros.
L'article 2321 alinéa 1 du code civil énonce : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser à une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
Au cas présent la garantie prise le 1er septembre 2016 par la société PHOENIX PHARMA stipule en son article 2.1.1 une durée de validité de trois ans, soit jusqu'au 1er septembre 2019.
Le courrier adressé en réponse à la lettre de résiliation aux termes duquel la société PHOENIX PHARMA conteste la régularité et la loyauté de la rupture tout en sollicitant dans un second temps de l'officine et de son président le paiement de ce qu'elle considérait être des impayés augmentés de pénalités est daté du 17 octobre 2019. Ce courrier a donc été adressé plus de trois années après la signature de la garantie à première demande, à une date à laquelle cette dernière avait donc expiré comme le relèvent les parties défenderesses. La société PHOENIX PHARMA sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de DFD.
LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] sera par conséquent seule condamnée à payer à la société PHOENIX PHARMA la somme de 37.598,86 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de six points à compter du 10 novembre 2019, outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale.
La capitalisation des intérêts, de droit, sera ordonnée dans les termes de 1343-2 du code civil .
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande de compensation avec les remises
Il a été jugé supra, que c'est à bon droit que la société PHOENIX PHARMA n'avait pas en l'espèce versé les remises revendiquées par la pharmacie défenderesse.
La demande de compensation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Demande formée par LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6]
Cette dernière qui succombe à la demande en paiement formée par la société PHOENIX PHARMA et ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande indemnisation à concurrence de 10.000 euros sera déboutée du chef de cette demande.
Demande formée par madame [Y]
Cette dernière expose que le courrier reçu le 17 octobre 2019 de la société PHOENIX PHARMA l'a bouleversé, fortement impressionné et perturbé, que les menaces de poursuites formulées y compris à son encontre par la société PHOENIX PHARMA ont généré une inquiétude qui l'a accaparé et perturbé y compris dans son travail et que cette atteinte était particulièrement injustifiée dans la mesure où il avait durant trois ans réglé les sommes dues à la société PHOENIX PHARMA.
LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] a toutefois eu très régulièrement des retards de paiement des fournitures et madame [Y] était engagée à titre personnel.
Au regard de ces éléments et nonobstant le contenu du courrier adressé par la société PHOENIX PHARMA le 17 octobre 2017, madame [Y] apparaît mal fondée en sa demande de dommages et intérêts dont elle sera déboutée.
Demande formée par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT
La société PHARMAVANCE GROUPEMENT ajoute aux arguments susvisés que la réaction de la société PHOENIX PHARMA à l'annonce de la résiliation, laquelle a notamment bloqué les comptes des pharmacies, refusé d'adresser des comptes arrêtés et consolidés, exercé des pressions avait non seulement pour objet de s'exonérer du paiement des remises auxquelles elle s'était engagée et qui constituait l'objet même du partenariat privilégié mis en place mais encore de faire un « exemple » pour toutes les officines de petites tailles qui tentent de s'organiser en un réseau comme celui animé par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT, ce qui constitue un manquement au devoir de loyauté.
La société PHARMAVANCE GROUPEMENT expose avoir, en raison de cette attitude, dû gérer les inquiétudes et les doutes du pharmacien, avoir dû y consacrer un temps important pris sur l'activité de la société. Le comportement de la société PHOENIX PHARMA constitue de même une atteinte à l'objet même de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT qui est de réunir en un réseau des officines dans le but de négocier auprès des fournisseurs et d'obtenir de meilleures conditions contractuelles et financières pour les pharmacies.
La société PHOENIX PHARMA n'oppose aucun argument ni moyen à ces observations et demandes.
Les préjudices matériel et moral caractérisés par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT seront justement indemnisés par l'allocation pour chacun d'entre eux de la somme de 500 euros, soit une somme totale de 1.000 euros.
Sur les demandes relatives aux sûretés
Les parties défenderesses sollicitent la radiation de l’inscription de nantissement de fonds de commerce et de voir constater la caducité de la garantie autonome accordée par madame [Y] cette dernière demande étant motivée par le fait que la garantie stipule une durée de validité de trois ans.
La société PHOENIX PHARMA n'oppose aucun moyen à ces demandes.
Sur la demande de radiation du protocole de nantissement du fonds de commerce
LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] étant redevable de sommes à la société PHOENIX PHARMA, la demande de radiation de l'inscription du protocole de nantissement du fonds de commerce sera rejetée.
Sur la garantie autonome à première demande
L'article 2321 alinéa 1 du code civil énonce : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser à une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
La garantie prise le 1er septembre 2016 par la société PHOENIX PHARMA stipulant en son article 2.1.1 une durée de validité de trois ans, il apparaît qu'elle a expiré comme précédemment relevé ; l'arrivée du terme de la garantie ne s'analysant toutefois pas en une caducité au sens de l'article 1186 du code civil applicable en matière contractuelle, la demande visant à la voir déclarer caduque sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société PHOENIX PHARMA qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance et payera au titre des frais irrépétibles, à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT la somme de 500 euros à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT, LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] qui succombe aux demandes en paiement étant déboutée de sa demande à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les exceptions d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ;
DEBOUTE la société PHOENIX PHARMA de sa demande de condamnation in solidum de LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6], de madame [E] [Z] épouse [Y] et de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT au titre de l'indemnité de rupture brutale ;
FIXE à la somme de 37.598,86 euros la créance de la société PHOENIX PHARMA (SASU) au titre des fournitures de produits ;
REJETTE la demande de compensation ;
CONDAMNE en conséquence LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] (SELAS) à payer à la société PHOENIX PHARMA (SASU) la somme de 37.598,86 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de six points à compter du 10 novembre 2019, outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société PHOENIX PHARMA de sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de madame [Y] au titre du solde des factures impayées ;
DEBOUTE LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE madame [Y] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice matériel et 500 euros en indemnisation du préjudice moral, soit une somme totale de 1.000 euros ;
REJETTE la demande de radiation de l'inscription du protocole de nantissement du fonds de commerce consenti à hauteur de 455.000 euros à la société PHOENIX PHARMA par PHARMACIE ;
REJETTE la demande visant à voir constater la caducité de la garantie à première demande ;
CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à supporter les dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT (SARL) la somme de 500 euros ;
DEBOUTE LA PHARMACIE DU MARCHÉ DE [Localité 6] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Présidente