Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société JYSKE BANK A/S / [D]
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFVL
N° 24/00214
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Me MATTEI
Me ROUILLOT
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société JYSKE BANK A/S société dûment constituée selon la loi danoise, au capital de 775.537.580,00 DKK, dont le siège est [Localité 6] (Danemark), [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce Danois sous le numéro 17616617.agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège.
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 5]
Et encore :
Monsieur [X] [I] [D] également pris en sa qualité d’héritier de Madame [M] [V], née à [Localité 7] (Royaume Uni) le [Date naissance 2] 1951, en son vivant domiciliée à [Adresse 5], décédée à [Localité 9], le [Date décès 4] 2010.
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRIT
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] CENTRE COLLINE représentant l’administration fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CREANCIERS INSCRIT POST COMMANDEMENT
M. COMPTABLE RESPONSABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] CENTRE COLLINE représentant l’administration fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2023, signifié par la société JYSKE BANK A/S à M. [X] [D] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [M] [V], pour le paiement de la somme totale de 480.390,78 € arrêtée provisoirement à la date du 25 mai 2023 ;
Vu la publication de ces commandements déposés le 13 juillet 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] et portant respectivement les numéros volume 2023 S n° 109 et S n° 110 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2024 (n° 24/00108), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Lors de l'audience du 19 septembre 2024, et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
De son côté, M. [X] [D] a comparu lors de l’audience du 19 septembre 2024 expliquant avoir besoin de temps pour chercher un nouvel avocat.
Il n’a cependant pas justifié d’un engagement écrit d’acquisition dans les conditions du jugement d’orientation.
Son courrier intitulé demande d’ajournement déposé le 10 septembre 2024, ne fait état d’aucun engagement écrit d’achat à ce stade.
Le Conseil de M. [D], présent à l’audience, a indiqué avoir expliqué la situation à son client qui “ne veut pas entendre”, étant précisé que celui-ci avait informé la juridiction par message RPVA du 18 septembre 2024 qu’il n’était plus son conseil ; force est cependant de constater qu’aucune constitution en lieu et place de celui-ci n’a été produite.
Les parties ont été informées lors de l’audience du 19 septembre 2024 que l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Le 30 octobre 2024, M. [X] [D] a déposé devant la juridiction des documents, alors qu’il n’avait pas été autorisé à le faire par le Juge de l’Exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables ces documents conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile aux termes duquel après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sa demande d’ajournement ne saurait prospérer, la juridiction étant dans l’obligation en l’absence d’engagement d’achat à ce stade d’ordonner la vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les documents déposés en cours de délibéré par M. [X] [D] ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2024 (n° 24/00108) ;
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ajournement de l’affaire ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 27 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie des commandements publiés ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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