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Cour de cassation, 26 octobre 2023. 21-21.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.138

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1054 FS-B Pourvoi n° K 21-21.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.138 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2021) et les productions, par arrêt du 16 décembre 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. [S] coupable de certaines infractions en matière d'urbanisme et l'a condamné, sous astreinte passé un certain délai, à mettre en conformité avec le plan d'occupation des sols (plan local d'urbanisme) applicable sur le territoire de la commune de Saint-Romain au Mont-d'Or des parties extérieures des murs de façade et du mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la source » qui seront rétablies dans leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004, qui en ont modifié l'aspect extérieur. 2. Par arrêt du 30 avril 2015, une cour d'appel a augmenté le montant de l'astreinte et condamné M. [S] au paiement de cette somme jusqu'à exécution de la remise en état des lieux. 3. Le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (DRFIP) a émis, sur le fondement de ces décisions, des titres de perception correspondant au montant de l'astreinte à compter de l'année 2010 puis a fait pratiquer, pour leur recouvrement, une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [S], lequel a saisi un juge de l'exécution d'une contestation. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à exécution et de suspension des voies d'exécution et de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 n'opère aucune distinction selon la nature de la contestation du titre de perception et qu'il s'applique nécessairement aux contestations formées devant la cour d'appel de Grenoble dans le cadre des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale et de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur son recours à l'encontre de la décision de la DRFIP du 7 juillet 2020, dans l'attente que des décisions définitives interviennent suite aux six requêtes déposées sur le fondement l'article 711 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Grenoble, alors « que les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ; qu'en retenant que l'effet suspensif du recouvrement de la créance, attaché de plein droit, par l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, à l'opposition à exécution formulée par M. [S] auprès de la DRFIP, avait cessé avec la décision de rejet du comptable chargé du recouvrement, notifiée le 7 juillet 2020, cependant que la contestation vise à la fois la réclamation préalable portée devant le comptable chargé du recouvrement dans la phase administrative et la saisine de la juridiction compétente dans la phase contentieuse, de sorte que l'effet suspensif du recouvrement se poursuivait pendant la phase contentieuse, la cour d'appel a violé l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa version modifiée par le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 710, alinéa 1er, et 711, alinéa 2, du code de procédure pénale, R. 480-5 du code de l'urbanisme, 117 et 118, alinéas 1er et 4, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes du quatrième, les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Selon le cinquième, en cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La décision rendue par l'administration peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente. 7. Il résulte du premier de ces textes que les incidents contentieux relatifs au recouvrement de l'astreinte sont portés devant la juridiction pénale qui a prononcé la sentence. 8. Selon le deuxième, l'exécution de la décision en litige est suspendue si la juridiction pénale l'ordonne. 9. Il résulte de la combinaison des articles 710 du code de procédure pénale et 117 du décret du 7 novembre 2012 que l'opposition à exécution formée devant la juridiction pénale compétente suspend le recouvrement de la créance, la réclamation préalable déposée auprès du comptable, qui doit nécessairement précéder le recours contentieux, ayant le même effet suspensif que ce dernier. 10. La suspension du recouvrement de l'astreinte liquidée dans un titre exécutoire résulte, de plein droit, de la contestation de ce titre, tandis que la décision, prise par la juridiction pénale en application de l'article 711, alinéa 2, du code de procédure pénale a pour seul effet de suspendre, pour l'avenir, l'exécution de l'obligation et de l'astreinte qui l'assortit. 11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d'exécution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le recours administratif préalable de M. [S] a été rejeté par lettre du 7 juillet 2020, que si ce dernier justifie avoir saisi la cour d'appel de Grenoble aux fins de contester les états liquidatifs et les titres de perception liquidant l'astreinte, toutefois, il apparaît que l'effet suspensif attaché de plein droit à l'opposition à exécution a cessé par le rejet du recours administratif, la saisine de la cour d'appel n'ayant pas en cette matière d'effet suspensif, l'article 711 du code de procédure pénale qui prévaut sur l'article 117 du décret susvisé en application de la hiérarchie des normes, prévoyant que l'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne et qu'il résulte de cette disposition que l'effet suspensif n'est pas automatique mais doit découler d'une décision de la juridiction saisie en difficulté d'exécution. L'arrêt ajoute, par motifs propres, que les requêtes versées aux débats ne portent pas sur la suspension de l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 mais sur l'annulation des titres de perception et en déduit que, dans ces conditions, la saisine de la juridiction pénale, pour voir reconnaître une prétendue exécution ou impossibilité d'exécuter la mesure ordonnée par celle-ci, n'est pas de nature à entraîner la suspension de l'exécution du recouvrement de la créance constituée par les différents titres de perception réguliers en la forme et exécutoire. 12. En statuant ainsi, alors que l'opposition à exécution formée devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble avait suspendu le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 15 décembre 2020, il rejette la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d'exécution, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

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