Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-17.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.085
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE TOULOUSAINE DE MINOTERIE, société anonyme dont le siège social est à Montcaudessen Revel (Haute-Garonne), ladite société agissant en outre en temps que de besoin comme étant aux droits de la société des Moulins Régionaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de Monsieur Charles Vincent Y..., demeurant ... (Landes), décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent ses héritiers :
M. Jean, Charles, Joseph Y..., M. X..., Vincent, Paul Y..., Mme Monique, Alice, Marie Y..., épouse D..., Mme Fanny, Hélène, Suzanne Y... épouse A..., M. Henri, Marcel, José Y..., Mme Josette, Thérèse, Marie Y... épouse E..., Mme C..., Louise, Sabine Y..., veuve F..., déclarant reprendre l'instance,
2°/ de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE L'ILE DU BIMIET, dont le siège social est à Sorde l'Abbaye (Landes),
défendeurs à la cassation.
Les consorts Y... et la société civile agricole de l'Ile du Bimiet ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie,, Laroche de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société Toulousaine de Minoterie, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts Y... et de la Société civile agricole de l'Ile du Bimiet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux héritiers de Charles Y... de leur reprise d'instance, à la suite du décès de leur auteur ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 mai 1987) qu'à la suite de la rupture d'une digue appartenant à la société des Moulins Régionaux, des terrains dont Charles Y... et la société civile agricole de l'Ile du Bimiet (les consorts Y...) étaient les propriétaires exploitants ont été inondés et endommagés par les eaux du Gave d'Oloron ; que les consorts Y... ont assigné la société des Moulins Régionaux, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Toulousaine de Minoterie (la société) pour obtenir réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, en se fondant, pour retenir la responsabilité de la société, sur les rapports d'un expert commis à l'occasion d'une autre procédure par une juridiction de l'ordre administratif, tout en constatant que cette procédure était étrangère aux parties en présence et tout en écartant, sans en donner la raison, un rapport d'expertise officieux, la cour d'appel se serait contredite et aurait violé les articles 1315 et 1384 alinéa 1er du Code civil, 246 et 453 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en jugeant qu'il résultait du rapport d'un expert désigné en référé que les dégâts avaient été occasionnés à la suite du retard que la société avait apporté à colmater la brèche de la digue et que cette société n'avait contesté ni les dégâts ni leur cause, la cour d'appel aurait dénaturé ce document, violant ainsi les articles 235 et suivants, 263 et suivants et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté, en premier lieu, que l'expert désigné par la juridiction administrative avait conclu son rapport après avoir pris connaissance de l'avis de l'expert consulté par la société de Minoterie et qui a relevé, en second lieu, que les consorts Y... n'étaient pas parties à l'instance administrative, a pu, sans se contredire, retenir, entre autres motifs, pour établir la responsabilité du dommage, des éléments puisés dans ce rapport dont il n'est pas contesté qu'il ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; Et attendu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la brèche de la digue était, sans que la société le contestât, la cause directe et indubitable des dégâts et que son colmatage immédiat aurait réduit leur étendue ; que la dénaturation alléguée n'est donc pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner à réparer le préjudice subi par les consorts Y..., retenu qu'elle était présumée responsable des dégâts occasionnés en sa qualité de gardien de la chose, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors que la rupture de la digue ayant rendu l'eau à son cours naturel la cour d'appel aurait violé les articles 640, 643 et 644 du Code civil en ne recherchant pas si la société avait commis une faute ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; Qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de ne pas avoir intégralement fait droit à la demande d'indemnisation des consorts Y... et d'avoir omis de répondre à des conclusions soutenant que des travaux de reprofilage de l'ile du Bimiet avaient été rendus nécessaires par la destruction d'encrochements protecteurs, la cour d'appel violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de prodédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuves que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a évalué le montant du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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