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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-10.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.156

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 22-10.156 Demandeur : M. [T] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et autre Requête n° : 802/22 Ordonnance n° : 90093 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société [1], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 janvier 2022 par M. [K] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-10.156 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [K] [T], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation du demandeur au pourvoi est précaire et l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac

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