Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/07692 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X24Y
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [J] [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [J] [R] épouse [P]
née en 1968 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [J] [R] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (Bouches du Rhône) sans contrat de mariage
Aucun enfant n'est issu de cette union,
Monsieur [C] [P] a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 7 juin 2019 sur le fondement de l'article 251 du Code civil,
Le 5 novembre 2019, la procédure a fait l'objet d'un avis de radiation,
Après demande de remise au rôle du 1er septembre 2020 les parties ont été convoquées à un audience de tentative de conciliation à l'audience du 23 février 2021 à laquelle l'époux a maintenu sa demande.
Par ordonnance de non conciliation du 19 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a :
-Constaté la résidence séparée des époux
-Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage avec obligation pour elle de s'acquitter de l'intégralité des charges courantes à compter de la décision,
-Dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Dit que Monsieur [C] [P] et Madame [I] [J] [R] devraient assurer respectivement pour moitié le règlement provisoire des crédits immobiliers grevant le domicile conjugal relatif au prêt souscrit auprès de la [5].
-Dit que le règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Débouté Madame [I] [J] [R] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
- Débouté Madame [I] [J] [R] de sa demande de désignation d'un expert ou d'un notaire
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2023, Monsieur [C] [P] assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil sans demande de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande au tribunal de:
-Juger n'y avoir lieu à mettre en place l'intermédiation de la CAF
-Prononcer le divorce des époux [P] / [J] [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu de l'altération définitive du lien conjugal,
-Juger qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire et débouter Madame [I] [J] [R] de sa demande.
A titre subsidiaire, réduire la prestation compensatoire à 1.440 euros et autoriser Monsieur [C] [P] à régler celle-ci par échéance mensuelles de 15 euros sur 8 ans,
-Constater que Monsieur [C] [P] fait les propositions suivantes sur les conséquences du divorce au titre de la liquidation de communauté et au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
-Juger que Monsieur [C] [P] a proposé la mise en vente de la maison au prix du marché de 200.000 euros au minimum et que le prix de vente soit partagé après paiement du solde du crédit restant dû et après déduction de l'indemnité d'occupation due par l'épouse depuis la date de l'ONC et qu'ainsi les crédits immobiliers soient remboursés
-Attribuer à Madame [I] [J] [R] le mobilier meublant le domicile conjugal sans droit à récompense à l'époux pour ledit mobilier
-Attribuer à Monsieur [C] [P] à venir récupérer le véhicule 4X4 Mitsubishi et l'évacuer vers une casse
-Révoquer de plein droit en application de l'article 265 et suivants du Code civil, tous avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
-Ordonner que Madame [I] [J] [R] reprenne son nom de jeune fille,
-Fixer la date des effets di divorce entre les époux au 11 juillet 2020,
-Ordonner la publicité prévue par la loi et l'inscription du divorce sur l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux :
-Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Comores)
-Madame [I] [J] [R] née en 1968 à [Localité 9](Comores)
-Condamner Madame [I] [J] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [P] indique avoir quitté le domicile familial le 11 juillet 2020. Il s'oppose au versement d'une prestation compensatoire exposant que la société rencontre un risque de liquidation judiciaire, et qu'il a déjà subi de nombreuses périodes de chômage partiel. Il souligne que le couple est propriétaire d'un bien immobilier qui permettra à chacun de récupérer une part du prix sous déduction de l'indemnité d'occupation due par l'épouxse après paiement du solde du crédit immobilier restant dû.
Il précise assumer en outre la charge d'une fille étudiante.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 Madame [I] [J] [R] demande de voir :
-Confirmer les termes de l'ordonnance de non conciliation du 9 septembre 2020,
-Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
-Ordonner la transcription du divorce auprès de l'Etat civil central et en marge des actes de naissance des époux,
-Attribuer à l'époux le véhicule 4X4 Mitsubishi
-Condamner Monsieur [P] à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 10.000 euros
-Fixer la date des effets du divorce au 11 juillet 2020.
En défense, l'épouse indique également que la vie commune a cessé le 11 juillet 2020. Pour justifier sa demande de prestation compensatoire, elle invoque la durée du mariage et une disparité de revenus exposant qu'elle doit cumuler deux emplois. Vivant seule, elle assume intégralement les charges de la vie courante.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 fixant la date de plaidoirie au 17 septembre 2024.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 1992,
Vu l'assignation en divorce du 23 janvier 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Comores)
et de
Madame [I] [J] [R]
née en 1968 à à [Localité 9] (Comores)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, dressé le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 7] ( BOUCHES DU RHONE) et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 juillet 2020
DIT que l'épouse perdra l'usage du nom du conjoint ,
DÉBOUTE Madame [I] [J] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE les parties irrecevables en leur demande visant à voir ordonner le partage et l'attribution des véhicules et des meubles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] dépens de l'instance
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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