Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-40.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.042
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Lieu-Saint (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Serres services, domicilié à Limoges (Haute-Vienne), ...,
2 / de l'AGS ASSEDIC de Marche Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été engagé le 29 octobre 1990 par la société Serres services pour une durée de trois mois, sans qu'aucun acte ait été signé entre les parties ;
que le 4 janvier 1991, la société lui a adressé un contrat à durée déterminée qu'il a refusé de signer ;
que le 23 janvier 1991, la société l'a informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire d'une semaine en décembre et des frais professionnels, alors, selon le moyen, que la société reconnaissait devoir des frais, que les documents, qui ont été versés aux débats à cet égard, n'ont pas été contestés et que la semaine en litige a bien été travaillée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salaire correspondant à la semaine non payée en décembre n'était pas dû puisque le salarié avait pris un congé sans solde ; qu'elle a en outre relevé que les réclamations relatives aux frais étaient injustifiés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée relève que le licenciement est justifié par les absences du salarié et ses notes de frais excessives ou injustifiées ;
Attendu, cependant, qu'à défaut d'énonciation du motif de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur s'était borné à ne pas renouveler le contrat à durée déterminée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires au regard des textes susvisés et les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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