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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-42.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.275

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfums de prestige international, dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Philippe C..., demeurant à Suresne (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., X..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Parfums de prestige international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. C..., salarié au service de la société Parfums de prestige international, dite PPI, filiale du groupe Cyranamio, a été nommé en juin 1984 directeur de l'exportation de la société La Prairie, autre filiale du groupe, dont le siège est à Zurich, étant convenu qu'il resterait basé à Paris et travaillerait en étroite coordination avec le bureau de Zurich, son salaire et ses remboursements de frais lui étant versés par la société PPI ; que la société La Prairie a, le 29 septembre 1986, licencié le salarié pour motif économique ; que le 24 octobre 1986, la société PPI a elle-même licencié l'intéressé ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société PPI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1989) d'avoir accordé des dommages-intérêts au salarié alors, d'une part, selon le moyen, qu'en retenant que M. C... avait continuellement demandé son reclassement et qu'ainsi il avait manifesté son désir de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article 25 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, sans nullement indiquer en quoi cette demande de reclassement du salarié pouvait être assimilée à une demande tendant à obtenir la priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le salarié licencié pour motif économique a droit à une priorité de réembauchage dans l'entreprise à condition, toutefois, qu'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à compter de son départ ; qu'il s'ensuit que c'est au cours d'une période comprise entre la date de son départ et le dernier jour du deuxième mois qui suit ce départ que le salarié doit manifester son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ; que dès lors, en retenant que M. C... n'avait pas à renouveler dans le délai de deux mois qui lui était imparti son désir d'être réembauché par l'entreprise Parfums de prestige international, la cour d'appel a jugé que ce salarié avait pu faire connaître son désir d'être réembauché en dehors du délai légal de deux mois ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 25 de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ; Mais attendu que la convention collective nationale des industries chimiques, étendue par arrêté du 13 novembre 1956, et dès lors applicable en la cause, ne subordonne pas la priorité de réemploi dont bénéficie le salarié licencié pour motif économique à une manifestation de volonté de ce dernier enfermée dans un délai précis ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux contestés par le pourvoi, la décision attaquée est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfums de prestige international, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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