Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ZX
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 17h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme Xsd [D] [G]
née le 22 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 août 2023 à 17h57 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [D] [G], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2023, à 16h15, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif que Mme X se disant [D] [G] était accompagné de son fils mineur, M. X se disant [V] [N] [R] [J] et que, d'une part, les locaux de la zone d'attente n'étaient pas adaptés aux besoins d'une enfant de cet âge et, d'autre part, que cette privation de liberté pouvait avoir sur la mineure des conséquences néfastes alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'intéressée elle-même qui est arrivée en France sans disposer des docupments nécessaires pour entrer sur le territoire français, l'intérêt de l'enfant mineur étant de demeurer avec sa représentante légale qui le 1er août 2023 à 10h10 a refusé de quitter la salle d'attente de la zone d'hébergement pour embarquer sur un vol à destination de Sao Paulo.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme X se disant [D] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme X se disant [D] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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