Texte intégral
N° RC 25/00483
Minute n° 25/207
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [N]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 25 Mars 2025
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Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 25 Mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [N]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [O] en sa qualité de concubin
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [D], en date du 24/03/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 20 Mars 2025, reçu au Greffe le 20 Mars 2025, concernant Mme [T] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Mars 2025 de Mme [T] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [G] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 1° du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( son concubin), à compter du 14 mars 2025 avec maintien en date du 17 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 24 mars 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête visant au maintien de la mesure.
Mme [T] [N] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de Mme [T] [N] ne soulève aucune irrégularité de la procédure. Sur le fond, elle rapporte la parole de sa cliente qui indique que sa prise en charge lui convient et qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure sous sa forme actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 14 mars 2025 à 12h20 que Mme [T] [N] présente depuis quelques mois un repli autistique à domicile, ainsi qu’une agitation et des hurlements la nuit à thème persécutif assez incohérent.
Le Dr [J], dans son certificat établi le même jour à 15h45, évoque chez Mme [N] une désorganisation psychique avec des propos décousus et un coq à l’âne, une discordance idéo-affective, des idées délirantes à thématique de persécution à bas bruit, un trouble des fonctions instructuelles avec inversion du rthme nycthéméral, un isolement social important et aucune critique de la symptomatologie.
Mme [T] [N] présentait donc lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 20 mars 2025 joint à la saisine, il est relevé que Mme [T] [N] ne présente pas de conscience de ses troubles et ne critique pas les éléments ayant menés à l’hospitalisation, qu’elle est toujours en proie à des idées délirantes et nécessite un maintien de la mesure de soins sous contrainte. Il ajoute qu’elle ne présente pas de velléité agressive ou d’agitation psychomotrice. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la poursuite de son hospitalisation sous sa forme actuelle.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Mars 2025 à :
- Mme [T] [N]
- Me Anne-gaël GONSSE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [G] [O]
La Greffière,
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