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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00294

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00294

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2025 AFFAIRE N° RG 25/00294 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3AR Minute N° DEMANDERESSE : Madame [P], [I], [Z] [E] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (MANCHE) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES DÉFENDEUR : Monsieur [W], [L], [K] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MANCHE) [Adresse 5] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 25 avril 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 26 Juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal. JUGEMENT : Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier. CCC le : Me COCHARD-MAUPAS M. [W] [G] Exécutoire le : Me COCHARD-MAUPAS M. [W] [G] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [W], [L], [K] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Manche) et de Madame [P], [I], [Z] [E] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Manche) mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Manche), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, 1) Concernant les époux DONNE acte à Mme [E] de sa proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux, INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en cas de survenance d'une difficulté ou d'un différend à l'occasion de ces opérations, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au jour de la délivrance de l'assignation soit le 25 février 2025, RAPPELLE que Mme [E] perd l'usage de son nom d'épouse, 2) Concernant les enfants Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, FIXE la résidence de [C] au domicile de Mme [E], FIXE la résidence de [S] au domicile de M. [G], DIT que le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents s'exercera, sous réserve d'un meilleur accord entre les parents, de la manière suivante : lorsque [S] est en vacances et [C] ne l'est pas, [S] va passer les vacances chez sa mère,lorsque les deux enfants ont les mêmes vacances, ils se retrouvent pendant la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié des vacances chez la mère les années paires et inversement les années impaires,les vacances d'été sont partagées par moitié en alternance : les années paires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires,les trajets sont pris en charge par moitié par chacun des parents qui ont pris l'habitude de s'échanger les enfants à [Localité 8], chacun faisant moitié route,PRÉCISE que les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d'hébergement, PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la pension alimentaire, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] et Mme [E] aux dépens à hauteur de moitié chacun, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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