Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17507 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7M
[V] [D]
C/
[O] [F]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent CHARLES,
- Me Laurence NASSI-DUFFO
- CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 20 Décembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21600052.
APPELANTE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [D], employée en qualité d'assistante dentaire par Mme [O] [F], chirurgien dentiste, a été victime le 23 mai 2012 d'un accident de travail, pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle, dont elle a été déclarée consolidée à la date du 15 septembre 2015 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Mme [V] [D] a saisi le 21 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a :
* déclaré recevable en la forme le recours,
* dit que la reconnaissance par la [3] du caractère professionnel de l'accident dont a été victime le 23 mai 2012 Mme [V] [D] est opposable à l'employeur,
* débouté Mme [V] [D] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [F],
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Mme [V] [D] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par arrêt de la présente cour en date du 27 novembre 2019, l'affaire a été remise au rôle le 13 décembre 2021, sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] [D] demande à la cour de:
* lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de Mme [F],
* donner acte de son acceptation du désistement d'appel de Mme [F],
* statuer ce que de droit sur les dépens.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [F], ayant précédemment formé appel incident, demande à la cour de:
* lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de Mme [D],
* donner acte de son acceptation du désistement d'appel de Mme [D],
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l'audience du 12 avril 2023, la [3] a indiqué accepter ces désistements d'appel.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Les désistements de l'appelante principale et celui de l'intimé, appelante incidente, sont intervenus Après conclusions de l'ensemble des parties mais sont expressément acceptées par elles.
Ils sont donc parfaits et emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante principale.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel de Mme [V] [D],
- Constate le désistement d'appel incident de Mme [O] [F],
- Dit que ces désistements emportent acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [V] [D].
Le Greffier Le Président
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