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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 janvier 2024. 24NC00088

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC00088

Date de décision :

15 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à titre principal, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023/1142 du 20 octobre 2023 portant sur le rejet de la demande déposée le 14 juin 2019 tendant à la reconnaissance et l'imputabilité au service de l'ensemble des soins et congés maladie émis depuis le 28 décembre 2018 ; 2°) d'ordonner, à titre secondaire, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de produire un arrêté de retrait de la décision du 9 octobre 2020 n° 2020/1977 et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours, sous 24 heures, un tel arrêté de retrait ; 3°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision implicite de produire un arrêté d'annulation du titre de recettes émis le 24 novembre 2020 en vue de recouvrir la somme de 20 367,27 euros et de produire le cas échéant la preuve de la décharge de la dette infondée ; 4°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions, la suspension de l'exécution : * des arrêtés successifs à la décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 13 mars 2020 par lesquels sa rémunération a été ramenée à un demi-traitement, puis en disponibilité d'office ; * de la décision implicite refusant de le maintenir en CITIS du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ; * de la décision implicite refusant de le placer en position de congé pour raisons opérationnelles (CRO) avec constitution des droits à pension à compter du 15 janvier 2022 ; 5°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre principal : * de reconnaître l'imputabilité au service de l'ensemble des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, avec rechutes le 6 janvier 2018 et le 28 décembre 2018 ; * de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ; * de prendre un arrêté le plaçant en position réglementaire de congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022 ; * de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant droits sociaux, pour l'ensemble de cette période et en assortissant les sommes dues des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et en fixant le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires à la date de mise en paiement du mois concerné ; 6°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs, à titre subsidiaire de procéder à son placement rétroactif en position de CITIS avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indûment privé, dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 7°) en tout état de cause, de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Doubs au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par une ordonnance n° 2302362 du 27 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A demande à la cour d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ". Et aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la demande de M. A dirigée contre l'ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, relève de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 351-2 cité au point 1, il y a lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert

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