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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-85.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.683

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Giuseppe, - X... Jeanne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, àdiverses amendes et pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 236, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 429, 430 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité des époux Y... pour l'ensemble des faits visés au procès-verbal du 16 octobre 1987 ; "alors que, en matière de contributions indirectes, le procès-verbal constatant les faits susceptibles de constituer des infractions sert de fondement aux poursuites et délimite la saisine du tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 28 octobre 1991, a jugé que parmi les constatations du procès-verbal du 16 octobre 1987 certaines d'entre elles faites par des agents non signataires étaient irrégulières et "ne valaient qu'à titre de renseignements" ; que, dès lors, les constatations dépourvues de force probante ne pouvaient servir de support à la saisine de la juridiction correctionnelle par voie de citation directe effectuée à la requête de l'administration des Impôts ; qu'ainsi, la cour d'appel de renvoi, en fondant sa déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine sur l'ensemble des faits consignés dans le procès-verbal du 16 octobre 1987, a méconnu les limites de sa saisine et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que la chambre criminelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait annulé le procès-verbal des agents des impôts du 16 octobre 1987 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers ; que, devant la Cour de renvoi, les prévenus se sont bornés à solliciter leur relaxe et subsidiairement une mesure d'instruction ; qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni d'aucune mention du jugement ou de l'arrêt attaqué que les intéressés aient régulièrement soulevé devant les juges du fond la nullité des poursuites au prétexte que, pour partie, elles seraient fondées sur des constatations dudit procès-verbal, ne valant qu'à titre de renseignements ; Que, dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la règle "actori incumbit probatio" et de la présomption d'innocence, des articles L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 429, 430 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur la déclaration de culpabilité des époux Y... pour l'ensemble des faits visés au procès-verbal du 16 octobre 1987 ; "aux motifs que le relevé produit par les époux Y... n'est pas "un élément de preuve contraire pertinent au regard de celles des constatations rapportées au procès-verbal du 16 octobre 1987 sur lesquelles reposent les poursuites" et que "la mesure d'instruction sollicitée, pour les mêmes raisons, serait dépourvue de pertinence et d'utilité, l'éventuelle confirmation par un expert judiciaire de l'exactitude du relevé effectué le 12 mars 1992 par la société de jaugeage des cuves de chais ne pouvant avoir aucune influence sur les poursuites" ; "alors, d'une part, que la plupart des constatations consignées dans le procès-verbal du 16 octobre 1987 ne valant qu'à titre de simples renseignements, il appartenait à l'administration des Impôts, partie poursuivante, d'apporter la preuve des faits allégués par elle et non pas aux prévenus d'apporter la preuve contraire ; que l'arrêt attaqué a donc violé la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'ayant ni recherché ni précisé quelles étaient, parmi les constatations du procès-verbal sur lequel reposaient les poursuites, celles qui avaient réellement force probante jusqu'à preuve contraire, et celles qui ne valaient qu'à titre de renseignements, et en retenant globalement l'ensemble de ses énonciations pour dire établies les infractions visées par lui et entrer en voie de condamnation, se trouve privé de toute base légale ; "alors, enfin, que la force probante des constatations des procès-verbaux régulièrement établis peut être combattue par tous les moyens de preuve ; qu'en refusant de reconnaître comme "moyende preuve contraire pertinent" le relevé de la société des jaugeages de chais établissant l'inexactitude matérielle des constatations de l'Administration en ce qui concerne la contenance des cuves situées dans les différents chais et en refusant toute mesure d'expertise au prétexte que "l'éventuelle confirmation d'un expert judiciaire de l'exactitude éventuelle du relevé effectué le 12 mars 1992 ne pourrait avoir aucune influence sur les poursuites", l'arrêt attaqué a violé l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y..., viticulteurs, sont poursuivis sur le fondement d'un procès-verbal du 16 octobre 1987 pour défaut de marquage de cuves, introduction et détention irrégulière de capsules représentatives de droits, détention de capsules contrefaites, fausses déclarations de récoltes, expédition de vins sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 407, 443, 444, 479, 490, 614, 1791, 1794, 1799, 1799A, 1804B, 1805 et 1810 du Code général des impôts, 54 et 55 de l'annexe IV dudit Code ; Attendu que, pour retenir les intéressés dans les liens de la prévention et écarter la demande de mesure d'instruction, la cour d'appel constate que les époux Y... ne contestent pas le défaut de marquage des cuves, ni la détention de capsules irrégulières, qu'ils ne discutent que les minorations qui leur sont reprochées ; qu'elle énonce que la détermination des quantités non déclarées repose non seulement sur les excédents existant en chais mais aussi sur la dissimulation de la vente de 135 869 bouteilles et sur l'utilisation de capsules représentatives de droits contrefaites ; qu'elle souligne que Jeanne Y... a reconnu avoir commis des erreurs sur les déclarations de récoltes de 1985 et 1986 ; Qu'elle observe que le relevé des cuves produit par les prévenus, outre qu'il est tardif par rapport aux constatations, ce qui laisse craindre que des modifications ne soient intervenues, n'est pas un élément de preuve pertinent ; qu'elle ajoute que la mesure d'instruction sollicitée serait, pour les mêmes raisons, dépourvue d'utilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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