Cour de cassation, 06 octobre 1998. 94-15.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.254
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Z..., veuve Y..., demeurant chez M. et Mme A... Guillaume, ..., Cité Jardins, 08200 Sedan,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a acquis, en juin 1987, six chevaux de selle de Mme Y... pour un prix de 79 125 francs ; qu'exposant que les chevaux vendus n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait commandés, il a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 58 552,50 francs avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 1987 ; que l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 1993) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées lesquelles, contrairement à l'allégation du moyen, n'excipaient pas du caractère non contradictoire de l'expertise, a, sans se contredire, souverainement relevé que le premier cheval n'avait pas subi de premier dressage, que le second était encore à l'état mi-sauvage, que le troisième était affecté d'une boiterie, que le quatrième n'avait jamais vu l'hippodrome et que le cinquième, dont la morphologie ne pouvait lui conférer la qualification d'étalon en race pure ou en croisement, ne pouvait envisager une carrière sportive ; qu'elle a ainsi caractérisé l'erreur sur les qualités substantielles des animaux vendus et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la deuxième branche est nouvelle et mélangée de fait, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que la somme de 58 522,50 francs au remboursement de laquelle Mme Y... a été condamnée, correspond à la différence entre le prix d'achat des animaux et le prix de revente de ceux-ci, de sorte que les intérêts au taux légal assortissant cette somme étaient dus à compter du 22 septembre 1987, date de la mise en demeure selon les énonciations de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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